Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 janv. 2026, n° 2534440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2534440, le 26 novembre 2025, Mme C… H… A… agissant en tant que représentante légale de sa fille mineure, K… G… F… B…, représentée par Me Ivanovic Fauveau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision 20 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, rétroactivement à compter du 20 novembre 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour ou à défaut de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros au bénéfice de Me Ivanovic Fauveau en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière et en particulier de sa situation de vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur des droits de l’enfant en violation des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte européenne et de l’article 23 de la directive n°2013/33 de l’Union Européenne ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27-3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît le principe de dignité humaine en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2534443, le 26 novembre 2025, Mme C… H… A… agissant en tant que représentante légale de sa fille mineure, I… F… B…, représentée par Me Ivanovic Fauveau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision 20 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, rétroactivement à compter du 20 novembre 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour ou à défaut de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros au bénéfice de Me Ivanovic Fauveau en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière et en particulier de sa situation de vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur des droits de l’enfant en violation des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte européenne et de l’article 23 de la directive n°2013/33 de l’Union Européenne ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27-3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît le principe de dignité humaine en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par A… ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée sous le numéro 2534446, le 26 novembre 2025, Mme C… H… A… agissant en tant que représentante légale de sa fille mineure, J… F… B…, représentée par Me Ivanovic Fauveau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision 20 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, rétroactivement à compter du 20 novembre 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour ou à défaut de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros au bénéfice de Me Ivanovic Fauveau en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière et en particulier de sa situation de vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur des droits de l’enfant en violation des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte européenne et de l’article 23 de la directive n°2013/33 de l’Union Européenne ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27-3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît le principe de dignité humaine en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire transmis par l’OFII a été enregistré le 12 décembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- la convention internationale des droits de l’enfant,
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Tordeur substituant Me Ivanovic Fauveau, pour Mme Mme F… B… assistée de Mme E… interprète en langue anglaise,
- l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… H… A…, ressortissante nigériane, née le 19 octobre 1988, agissant au nom de ses filles mineures, K… G… F… B…, I… F… B… et J… F… B…, nées respectivement les 13 décembre 2016, 3 février 2020 et 17 juin 2022, a fait enregistrer, pour ses trois filles, le 19 novembre 2025, une demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris et a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par trois décisions du 20 novembre 2025, dont elle demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en a refusé le bénéfice, au motif que les demandes étaient tardives.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2534440/8, n° 2534443/8 et n° 2534446/8, présentées par Mme A…, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, les décisions attaquées visent les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles énoncent, également et avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que la requérante n’a pas sollicité l’asile pour ses filles, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours durant lequel elle pouvait raisonnablement le faire. Enfin, elles indiquent que les besoins et la situation personnelle des intéressées ont été examinés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne résulte ni des termes des décisions, qui précisent que le directeur général de l’OFII a examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, ni des pièces du dossier, alors que la requérante et sa famille ont bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 20 novembre 2025, que la situation personnelle des filles de la requérante n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) ». Cet article L. 531-27 du même code dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée (…) dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
7. Si les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile renvoient aux dispositions du 3° de l’article L. 531-37 du même code en ce qui concerne le délai de présentation d’une demande d’asile, elles ne renvoient pas aux conditions d’entrée ou de séjour mentionnées par ces mêmes dispositions. Il résulte donc de ces dispositions combinées que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être légalement refusé au demandeur d’asile qui, sans motif légitime, n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire français, quelles que soient les conditions de son entrée ou de son séjour en France.
Mme A… soutient que l’OFII ne pouvait fonder sa décision de refus sur les dispositions citées ci-dessus dès lors que ses filles ne sont pas entrées irrégulièrement, mais qu’elles sont nées en France les 13 décembre 2016, 3 février 2020 et 17 juin 2022. Toutefois, il est constant que la requérante a enregistré la demande d’asile pour ses enfants mineures, K… G… F… B…, I… F… B… et J… F… B… plus de quatre-vingt-dix jours après la naissance de ces dernières. Mme A… n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait été empêchée de déposer une demande d’asile au nom de ses filles dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur naissance. Par ailleurs, si la requérante a fait valoir au cours de l’audience qu’elle a eu connaissances récemment de risques d’excisions encourus par ses filles au D…, elle n’a apporté aucune précision de nature à justifier le dépôt tardif de ces demandes d’asile. Par conséquent, en l’absence de motif légitime, Mme A… se trouvait dans un des cas où, en application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait, sans commettre d’erreurs de droit lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Mme A… soutient que ses filles se trouvent dans une situation d’extrême vulnérabilité en raison de leur jeune âge et de son absence totale de ressources. Elle fait valoir, en outre, que si elle disposait auparavant d’un logement, elle en a perdu l’usage et se trouve désormais dépourvue d’un hébergement stable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la famille était locataire d’un appartement et la requérante ne démontre pas qu’elle se trouverait dans l’impossibilité de bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence et du soutien des associations caritatives. Par ailleurs, elle n’a pas fait état de problèmes de santé et n’a pas sollicité l’avis d’un médecin coordinateur de l’OFII (avis MEDZO) lors de l’entretien de vulnérabilité qui s’est déroulé le 20 novembre 2025 avec l’assistance d’un interprète en anglais. Enfin, la circonstance que la préfecture de police a délivré à ses filles une attestation de demande d’asile en procédure normale est sans incidence sur le traitement de sa demande par l’OFII. Dans ces conditions, et alors qu’il appartient à Mme A… d’informer l’OFII de nouveaux éléments survenus postérieurement à la date des décisions attaquées, si elle s’y croit fondée, le directeur général de l’OFII n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’évaluation de la vulnérabilité de ses filles ni dans l’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas méconnu les dispositions précitées. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et, en tout état de cause, de l’article 23 de la directive n°2013/33/UE doivent donc être écartés pour les mêmes motifs.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si la requérante soutient que les décisions attaquées empêchent ses filles de vivre dignement sur le territoire français pendant l’instruction de leur demande d’asile et les exposent à un traitement dégradant, ainsi qu’il a été dit au point 10, elles bénéficiaient à la date des décisions attaquées d’un hébergement stable et elles ont accès aux organisations caritatives ainsi qu’à la prise en charge médicale dédiée aux demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 20 novembre 2025 par lesquelles le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour ses filles. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’OFII n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions des requêtes de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… H… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Ivanovic Fauveau .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
Le greffier,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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