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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2025, n° 2506297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour portant la mention « visiteur »et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. M. A, ressortissant américain né le 14 août 1959, marié à une ressortissante française, est entré en France en décembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour, valide jusqu’au 20 novembre 2021. Il a ensuite été muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 20 novembre 2023. Le 26 septembre 2023, M. A a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et sa demande a été classée sans suite le 13 novembre 2023. A deux reprises, les 20 février 2024 et 1er avril 2024, il a renouvelé ses démarches en vue d’obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française et ses demandes ont fait l’objet de décisions de clôture des 27 mars 2024 et 21 juin 2024. Le 24 juin 2024, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de visiteur, également clôturée le 23 juillet 2024. M. A, qui ne parvient pas à déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour portant la mention « visiteur » et de lui remettre un récépissé.
4. Il résulte de l’instruction que les demandes de M. A de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ont fait l’objet de décisions de clôture en raison de l’absence de production des pièces demandées à l’intéressé pour justifier de la communauté de vie avec son épouse, relatives notamment aux revenus salariaux du couple et à leur situation fiscale. Pour justifier de l’impossibilité de présenter ces pièces, qui d’ailleurs ne figurent pas au nombre des documents mentionnés à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A a expliqué, dans un courrier daté du 15 juin 2024 adressé à la préfecture de police, que lui-même et son épouse ne disposent d’aucuns revenus français et vivent de leurs seuls avoirs américains. Il a demandé, par ce même courrier, à pouvoir déposer un titre de séjour en qualité de visiteur. Dans sa décision de clôture du 21 juin 2024, l’agent instructeur a invité M. A à solliciter un titre de séjour en tant que parent d’un enfant français ou, à défaut, de visiteur. Son enfant étant majeur et ne pouvant de ce fait demander un titre de séjour de parent d’enfant français, comme cela lui avait d’ailleurs été indiqué par la préfecture le 7 juin 2024, M. A a déposé sur le site de l’ANEF une demande de titre de séjour en qualité de visiteur le 24 juin 2024, ainsi qu’il y avait été invité par la décision de clôture du 21 juin 2024. Cette demande a cependant été clôturée le 23 juillet 2024 au motif que M. A devait solliciter un titre de séjour « vie privée et familiale ». Depuis cette date, M. A ne parvient pas à déposer sur le site de l’ANEF une nouvelle demande de titre de séjour dès lors que son précédent titre de séjour a expiré depuis plus de neuf mois, ni à obtenir un rendez-vous en préfecture, malgré plusieurs démarches en ce sens. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’enfant français de M. A, né le 23 mars 1993, souffre d’une maladie du spectre autistique et qu’il est totalement pris en charge par ses deux parents. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la situation familiale de l’intéressé et à ses démarches répétées et infructueuses pour déposer une demande de titre de séjour, M. A justifie de l’urgence et de l’utilité de la mesure qu’il sollicite. En outre, la demande présentée par M. A ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. A dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ou de visiteur et de lui remettre, à l’issue de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. A dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ou de visiteur et de lui remettre, à l’issue de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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