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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 26 févr. 2025, n° 2406769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 novembre 2024 et le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Vervenne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande et de le munir durant le réexamen d’une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle est intervenue sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Morbihan sans que cette saisine ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant une entrée irrégulière sur le territoire ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— elle méconnaît les articles R. 5221-7 et R. 5221-20 du code du travail ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
— elle méconnaît la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne mentionnant pas le pays d’éloignement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— et les observations de Me Douard substituant Me Vervene représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, né le 3 juin 1994, est entré en France le 10 février 2013, accompagné de sa mère et de sa sœur mineure. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 26 février 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 10 février 2015. Ayant sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », pour accompagner sa mère malade, laquelle avait obtenu un titre de séjour jusqu’au 21 novembre 2017 pour les soins qu’elle suivait en France, l’intéressé s’est vu accorder deux autorisations provisoires de séjour sur ce même fondement. M. B, a sollicité le 17 novembre 2016 le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » pour l’accompagnement de sa mère malade. Par un arrêté du 24 juillet 2017, le préfet du Morbihan, en considérant qu’il ne justifiait pas que sa présence soit indispensable aux côtés de sa mère, a rejeté sa demande et obligé l’intéressé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1705565 du 1er mars 2018 le tribunal a rejeté la requête de M. B. M. B est cependant resté sur le territoire et a sollicité le 10 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a été rejetée le 4 avril 2022. Se maintenant irrégulièrement sur le territoire, il a sollicité le 17 avril 2023, un titre de séjour au motif de sa situation familiale en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été entendu le 28 mars 2024 par la commission du titre de séjour. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
4. D’une part, il ressort des pièces produites par M. B à l’appui de sa requête, que celui-ci est entré sur le territoire français en février 2013, à l’âge de 19 ans, et justifie s’être formé pour l’obtention du diplôme de CAP cuisine, avoir fait des stages et suivi des cours de français. La commission du titre de séjour a noté le 28 mars 2023 l’intégration de M. B, remarquée par sa maîtrise de la langue française et son activité professionnelle de serveur en contrat à durée déterminée et donné un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour. D’autre part, M. B établit, par la production de son contrat de travail et des bulletins de salaire, qu’il est employé depuis le mois de mai 2022 sous contrat à durée indéterminée à temps complet par la société hôtelière Le Diana en qualité de serveur, soit depuis plus de deux années à la date de l’arrêté attaqué et dont rien n’indique que cette situation ne se poursuivrait pas la date du présent jugement. Par suite, eu égard à l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, à sa parfaite maîtrise du français et à la circonstance qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2024 du préfet du Morbihan.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet du Morbihan de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. M. B ayant été admis à l’aide juridictionnelle son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vervenne, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vervenne de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Vervenne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à l’avocat de M. B, Me Vervenne, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Vervenne et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le président rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Blanchard La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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