Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 20 févr. 2025, n° 2402191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le maire de la commune d’Aiguilhe ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Box à la carte pour la création d’une aire de stationnement située 13 avenue de Roderie sur la commune.
Il soutient que le projet méconnaît les dispositions de l’article 2.1.2 du plan de prévention des risques Inondation du bassin du Puy en ce qu’il ne comporte pas deux accès distincts à la voie publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la commune d’Aiguilhe, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Juilles, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen présenté par le préfet de la Haute-Loire n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la société Box à la carte conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen présenté par le préfet de la Haute-Loire n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet de la Haute-Loire, Me Juilles, représentant la commune d’Aiguilhe, et Me Sebban, représentant la société Box à la carte.
Une note en délibéré produite par la société Box à la carte a été enregistrée le 23 janvier 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 avril 2024, le maire de la commune d’Aiguilhe ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Box à la carte pour la création d’une aire de stationnement située 13 avenue de Roderie sur la commune. Par le présent déféré, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : " I.- L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, (). / II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; () « . Selon les dispositions de l’article L. 562-4 dudit code : » Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan local d’urbanisme, conformément à l’article L. 153-60 du code de l’urbanisme. () « . Il résulte de ces dispositions que, dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, les prescriptions auxquelles un tel plan subordonne une construction en application des 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 de ce code s’imposent directement aux autorisations de construire, qui ne sauraient être légalement accordées lorsque ces prescriptions sont méconnues. Selon les dispositions de l’article 2.1.2 du plan de prévention du risque naturel en matière d’inondation du bassin du Puy qui réglemente les autorisations sous conditions pour les projets situés en zone rouge du plan : » Sont autorisés () : / () / Les parcs de stationnement () comportant au moins 2 accès routiers, et dans la limite de 50 places () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé en zone rouge du plan de prévention des risques précité et consiste en l’aménagement d’un parking de 49 places comprenant un accès routier au nord de la parcelle donnant sur l’avenue de Roderie. La circonstance que cet accès comporte deux voies, l’une destinée à l’entrée des véhicules et l’autre à la sortie, ne permet pas de regarder le projet comme comportant au moins deux accès routiers au sens des dispositions précitées du plan de prévention des risques naturels. Par ailleurs, le fait que certains parkings situés dans les environs ont été aménagés selon la même configuration est, à le supposer avéré, sans incidence sur l’illégalité relevée.
5. Il s’ensuit que le préfet de la Haute-Loire est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 2.1.2 du règlement du plan de prévention du risque naturel en matière d’inondation du bassin du Puy et à en demander l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune d’Aiguilhe et la société Box à la carte demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le maire d’Aiguilhe ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Box à la carte et tendant à la réalisation d’une aire de stationnement avec accès réglementé sur un terrain situé 13 avenue de Roderie à Aiguilhe est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Aiguilhe et la société Box à la carte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Loire, à la commune d’Aiguilhe et à la société par actions simplifiée Box à la carte.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402191
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