Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 26 févr. 2025, n° 2500587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Ronzat-Arte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, la société Ronzat-Arte, représentée par son président, demande au juge des référés :
1°) de condamner la direction départementale des finances publiques de l’Aube à lui verser une somme de 64 489,89 euros assortie des intérêts de retard en paiement des travaux de pose de carrelage et sols souples, qu’elle a effectués au profit de la commune de Sainte-Maure ;
2°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La société requérante demande au juge des référés de condamner la direction départementale des finances publiques de l’Aube à lui verser le montant des situations de travaux n° 1 et n° 2 correspondant aux travaux effectués au profit de la commune de Sainte -Maure pour un montant cumulé de 64 489,89 euros. Toutefois, elle n’indique pas quelles sont les dispositions du code de justice administrative fondant sa requête et ses conclusions, qui tendent à obtenir une condamnation définitive de l’administration, ne se rattache à aucune procédure de référé qui pourrait être invoquée par la société requérante. Il résulte de ce qui précède que la requête de la
société Ronzat-Arte, dont la formulation ne permet pas au juge d’apprécier le bien-fondé, doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ronzat-Arte est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ronzat-Arte.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 février 2025.
Le juge des référés,
signé
O. NIZET
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