Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 9 mai 2025, n° 2300055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier 2023, 15 juillet 2024 et 19 mars 2025, Mme A B, représentée par le cabinet Athon- Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 7 septembre 2022, par laquelle le directeur du Centre hospitalier de Saint-Denis a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie ainsi que la décision du 7 novembre 2022 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur du Centre hospitalier de Saint-Denis de reconnaître sa pathologie comme étant une maladie professionnelle, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions en litige sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission de réforme ;
— elles méconnaissent l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 dès lors qu’elle a été victime d’une maladie professionnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le Centre hospitalier de Saint-Denis, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Les pièces demandées le 6 mars 2025 au Centre hospitalier de Saint-Denis, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été produites et communiquées le 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— et les observations de Me Achard, représentant Mme B.
Une note en délibéré, présentée par Mme B a été enregistrée le 4 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière diplômée d’Etat titulaire depuis 2001, a exercé les fonctions de cadre de nuit depuis mars 2017. Placée en congé de longue maladie à compter du 18 juillet 2018 jusqu’au 17 juillet 2021, l’intéressée a demandé, le 27 avril 2021, son placement en congé de longue durée. Toutefois, suite à l’avis défavorable du comité médical, l’intéressée a été maintenue en disponibilité d’office pour maladie à compter du 18 juillet 2021. Le 15 décembre 2022, Mme B a déposé une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le Centre hospitalier sur cette demande ainsi que celle du 7 novembre 2022 par laquelle le directeur a rejeté implicitement le recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 7 novembre 2022 rejetant le recours gracieux de
Mme B :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B ne peut utilement invoquer les vices propres dont serait entaché le rejet de son recours gracieux. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et de l’erreur de droit ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision implicite, née le 7 septembre 2022, par laquelle le directeur du Centre hospitalier de Saint-Denis a rejeté la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie de Mme B :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
5. Il est constant que la décision contestée est une décision implicite de rejet, pour laquelle Mme B n’a pas demandé la communication des motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable après la mise en vigueur du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020, devenu l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif () ». / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. " .
7. D’autre part, aux termes de l’article 16 du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 35-2 à 35-7 du décret du 19 avril 1988 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. Les délais mentionnés à l’article 35-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date ».
8. Aux termes de l’article 35-2 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d’accident de service () ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie () 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ». L’article 35-3 de ce décret prévoit que : « II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 35-2 est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie, ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. () IV- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée () ».
9. L’article 35-5 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 dispose que : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un délai () 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire () ». L’article 35-9 du même décret dispose que : « Au terme de l’instruction, l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail () ».
10. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 6 à 9 que, lorsque la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie est recevable, c’est-à-dire, notamment, que la demande est introduite dans le délai défini à l’article 35-3 cité au point 8 et comporte l’ensemble des informations définies à l’article 35-2, l’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de poursuivre l’instruction de la demande de l’agent public, et au terme d’un délai de deux mois, ou de cinq mois le cas échéant, de placer l’agent public en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. Au terme de l’instruction, cette autorité se prononce sur l’imputabilité au service de la maladie de l’agent public.
11. En l’espèce, le Centre hospitalier de Saint-Denis fait valoir dans ses écritures en défense que la procédure tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie professionnelle dont fait état Mme B était en cours, dès lors que le dossier transmis était incomplet, compte tenu de l’absence de production par la requérante du certificat médical requis par la réglementation. Par conséquent, aucune décision n’avait pu encore été prise.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 2 juin 2022, soit après l’entrée en vigueur du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 susvisé. Dans ces conditions, l’intéressée est soumise aux dispositions des articles 35-2 à 35-7 du décret du 19 avril 1988 susvisé, en application des dispositions transitoires de l’article 16 du décret du 13 mai 2020, citées au point 7. Or, Mme B, en réponse aux écritures en défense de l’établissement hospitalier qui indique qu’il a contacté la requérante au mois de décembre 2022 afin d’obtenir le certificat médical initial de maladie professionnelle, se borne à soutenir qu’elle n’a pas souvenir de cet appel et qu’en tout état de cause, elle a transmis le 24 juillet 2023 le certificat médical initial de son médecin traitant. Dans ces conditions, Mme B, n’ayant pas respecté, à la date de la décision litigieuse, l’exigence de production du certificat médical défini à l’article 35-2 du décret du 19 avril 1988, nécessaire à l’instruction de sa demande, elle n’est pas fondée à soutenir que le directeur du Centre hospitalier était tenu d’instruire sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie et de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle et aurait méconnu les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 7-1 du décret du 19 avril 1988 susvisé : " Les conseils médicaux en formation plénière statuant sur le cas de fonctionnaires auxquels s’appliquent les dispositions du présent décret sont saisis en application : / 1° Des articles 35-6 et 35-8 du présent décret ; (). « Aux termes de l’article 35-6 du même décret : » Le conseil médical est consulté : () / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies.
14. Il ressort de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement que le dossier de Mme B était incomplet. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure, en l’absence de consultation du comité médical en formation plénière, anciennement commission de réforme, est inopérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite, née le 7 septembre 2022, par laquelle le directeur du Centre hospitalier de Saint-Denis a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie ainsi que la décision du 7 novembre 2022 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre hospitalier de Saint-Denis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le Centre hospitalier de Saint-Denis sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre hospitalier de Saint-Denis en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et Centre hospitalier de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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