Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 avr. 2026, n° 2606705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Dupourque, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle dans laquelle il se trouve de déposer son dossier complet, qu’il risque de perdre définitivement son emploi, et qu’il justifie de l’ensemble des éléments permettant l’octroi d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ;
- cette mesure est utile dès lors qu’elle lui permettrait de déposer sa demande de titre de séjour et de justifier de la régularité de sa situation ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
M. B…, ressortissant marocain né le 30 avril 1997, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 21 novembre 2024 au 20 novembre 2025. Ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 28 janvier 2025, il a sollicité un rendez-vous le 2 septembre 2025 sur le site www.demarche-numerique.fr en vue de déposer, à l’occasion d’un changement de statut, une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Convoqué au guichet de la préfecture pour le 29 octobre 2025, il résulte de l’instruction que sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’un refus d’enregistrement au motif que manquait au dossier une attestation de non dissolution du pacte civil de solidarité. Le requérant précise, sans être contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que ce document n’avait pu lui être délivré en temps utile en raison des délais pratiqués par le service central d’état civil. Ayant reçu l’attestation requise le 14 novembre 2025, M. B… indique avoir tenté en vain d’obtenir un nouveau rendez-vous en vue de déposer le document manquant, et se prévaut sur ce point de nombreux courriels et courriers adressés à la préfecture de novembre à décembre 2025. S’il n’a sollicité un nouveau rendez-vous sur le site www.demarche-numerique.fr que le 2 janvier 2026, il résulte encore de l’instruction que l’intéressé, occupant un emploi de conseiller en clientèle depuis le 1er mars 2025, a vu son contrat de travail à durée indéterminée suspendu le 18 février 2026, son employeur l’informant en outre d’un licenciement imminent en l’absence de production d’un document de séjour. M. B… soutient, sans être contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qu’aucune date de rendez-vous ne lui a été proposée en dépit de ses relances depuis le mois de janvier 2026. Dans les circonstances particulières de l’espèce, les conditions d’urgence et d’utilité de la demande de M. B… doivent donc être regardées comme remplies. Les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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