Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er avr. 2026, n° 2602825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 31 mars 2026, la société Axecom, se présentant comme mandataire de la société SFR, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Diémoz s’est opposé à la déclaration préalable enregistrée sous le numéro DP 038 1442520048 et présentée pour le compte de la société SFR, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Diémoz de lui délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à cette déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Diémoz une somme de 4 000 euros à verser à la société SFR en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition d’urgence est remplie ;
La décision contestée est insuffisamment motivée ;
Cette décision est entachée d’une erreur de droit sur la méconnaissance alléguée de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
Elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation quant à l’absence de garantie d’un raccordement du projet au réseau électrique par voie souterraine ;
Elle est entachée d’une erreur de droit quant à la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
La demande de substitution de motifs présentée par la commune est irrecevable et infondée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, la commune de Diémoz, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Axecom au titre des frais de procès.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée et demande, en outre, une substitution de motifs.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, la société SFR, représentée par Me Bidault, intervient volontairement à l’instance.
La société SFR s’associe aux conclusions de la société Axecom par les mêmes moyens et demande, en outre, que soit mise à la charge de la commune de Diémoz une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2512613 par laquelle la société Axecom demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Machet, représentant les sociétés Axecom et SFR et celles de Me Frigiere, représentant la commune de Diémoz.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
La société Axecom indique agir en qualité de mandataire de la société SFR. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le mandat accordé par la société SFR à la société Axecom a expiré le 31 décembre 2024. Par suite, la société Axecom ne justifie d’aucun intérêt pour agir à l’encontre de la décision contestée et sa requête est, en conséquence, irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
Dès lors que l’intervention de la société SFR vient au soutien d’une requête irrecevable, cette intervention est elle-même irrecevable et ne peut, par voie de conséquence, être admise.
Sur les conclusions de la commune de Diémoz relatives aux frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Diémoz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Axecom est rejetée.
Article 2 : L’intervention de la société SFR n’est pas admise.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Diémoz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Axecom et SFR, ainsi qu’à la commune de Diémoz.
Fait à Grenoble, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
S. A…
Le greffier,
Palmer
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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