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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 août 2025, n° 2320732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 2 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2023 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, l’a exclu de ses fonctions pour une durée de trois mois dont un mois avec sursis à compter du 13 avril 2023 ;
2°) de supprimer de son dossier individuel toute mention relative à la sanction prononcée ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui verser la somme de 5 000 euros au titre des deux mois de rémunération perdus ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 6 000 euros en réparation du préjudice subi ;
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de police se déclare sans qualité pour présenter un mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, gardien de la paix, affecté à la date de la décision attaquée, à la brigade territoriale de contact de Puteaux (Hauts-de-Seine), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 février 2023 par lequel le ministre de l’intérieur l’a exclu de ses fonctions pour une durée de trois mois dont un mois avec sursis à compter du 13 avril 2023. Le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris ne relève pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de police, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 21 août 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
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