Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2304431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 mai 2023, 13 septembre 2024, 18 octobre 2024 et 6 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Lecaille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le maire de Douchy-les-Mines a prononcé sa révocation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Douchy-les-Mines la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pu préparer utilement sa défense ;
— les faits reprochés ne sont pas établis ;
— certains de ces faits sont également prescrits ;
— les griefs relevant de l’insuffisance professionnelle ne peuvent légalement être sanctionnés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juillet 2024, 27 septembre 2024 et 21 novembre 2024, la commune de Douchy-les-Mines, représentée par la SELAS Action-Conseils, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— les observations de Me Lecaille, représentant M. B,
— et les observations de Me Diverchy, représentant la commune de Douchy-les-Mines.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, titulaire du grade de rédacteur principal, était employé par la commune de Douchy-les-Mines en qualité de responsable du centre d’art et de culture « l’Imaginaire ». Par un arrêté du 7 janvier 2022, le maire de Douchy-les-Mines l’a suspendu de ses fonctions puis l’a informé, par un courrier du 25 janvier 2022, de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par un arrêté du 2 mars 2023, le maire de Douchy-les-Mines a révoqué M. B à compter du 20 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. (.) ». D’autre part, en vertu d’un principe général du droit, une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé par un courrier du maire de Douchy-les-Mines du 25 janvier 2022 qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre, sans toutefois que lui soient précisés les faits qui lui étaient reprochés. A l’issue de l’enquête administrative confiée par la commune au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord, le maire de Douchy-les-Mines a, par un courrier du 26 septembre 2022, informé M. B qu’il maintenait la procédure disciplinaire engagée à son encontre en raison de « ses comportements inappropriés supposés sexuels et les contacts physiques qu’il y a pu avoir avec certains agents ». Si la sanction contestée est fondée sur un grief de cette nature, elle est également fondée sur le comportement général de l’intéressé à l’égard de ses collègues et de ses collaborateurs, sur ses manquements techniques, sur ses orientations de programme culturel inadaptés et enfin sur son manque d’organisation. N’ayant pas été informé de l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, M. B est fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter utilement sa défense et a ainsi été privé de la garantie accordée par l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 et plus généralement par le principe général du droit à la défense.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, l’arrêté du 2 mars 2023 du maire de Douchy-les-Mines doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Douchy-les-Mines au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Douchy-les-Mines une somme de 1 000 euros à verser à M. B au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 mars 2023 du maire de Douchy-les-Mines est annulé.
Article 2 : La commune de Douchy-les-Mines versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Douchy-les-Mines.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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