Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2501877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Inde comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- cet arrêté méconnaît le 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025 à 12 heures.
Le préfet a produit un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante indienne née le 20 octobre 1981, est entrée sur le territoire français le 26 novembre 2017. Le 8 mars 2023, elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Inde comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme A… dispose d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans, il est constant qu’elle réside depuis le 26 novembre 2017 en France. Par ailleurs, si l’intéressée n’y exerce aucune activité professionnelle et a un faible niveau de français, elle s’est mariée le 8 juin 2018 avec un de ses compatriotes qui dispose d’une carte de résident et travaille à son compte dans le domaine du transport. Le couple, dont la vie commune n’est pas contestée, a eu un enfant né en France le 12 juillet 2021. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée en prenant l’arrêté attaqué et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dès lors, Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Oise délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A…, sous réserve d’une évolution des circonstances de fait et de droit à la date de cette délivrance. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A…, qui a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Tourbier et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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