Désistement 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 mars 2025, n° 2500569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500569 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et des mémoire enregistrés les 14 février, 5 et 10 mars 2025, la société A.C.E.I, représentée par Me Gonzalez, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 4 de l’accord-cadre à marchés subséquents de travaux courants et réparations engagée par le Groupement hospitalier de territoire Cévennes-Gard-Camargue ;
2°) d’annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle ce groupement a rejeté l’offre qu’elle a présentée pour l’attribution du lot n° 4 de ce marché et a retenu celle de la société Exetanch ;
3°) d’enjoindre au Groupement Hospitalier de territoire Cévennes-Gard-Camargue de fournir le rapport d’analyse des offres et de communiquer le prix global de l’offre retenue ;
4°) de mettre à la charge du Groupement Hospitalier de territoire Cévennes-Gard-Camargue la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3, 4, 7 et 9 mars 2025, le Groupement hospitalier de territoire Cévennes-Gard-Camargue, représenté par Me, Charvin, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, la société A.C.E.I. demande au juge des référés de prendre acte de son désistement d’instance.
II. Par une requête et des mémoire enregistrés les 14 février, 5 et 10 mars 2025, la société A.C.E.I, représentée par Me Gonzalez, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 22 de l’accord-cadre à marchés subséquents de travaux courants et réparations engagée par le Groupement hospitalier de territoire Cévennes-Gard-Camargue ;
2°) d’annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle ce groupement a rejeté l’offre qu’elle a présentée pour l’attribution du lot n° 22 de ce marché et a retenu celle de la société Stim ;
3°) d’enjoindre au Groupement Hospitalier de territoire Cévennes-Gard-Camargue de fournir le rapport d’analyse des offres et de communiquer le prix global de l’offre retenue ;
4°) de mettre à la charge du Groupement Hospitalier de territoire Cévennes-Gard-Camargue la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistré le 3, 4, 7 et 9 mars 2025, le Groupement hospitalier de territoire Cévennes-Gard-Camargue, représenté par Me, Charvin, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, la société A.C.E.I. demande au juge des référés de prendre acte de son désistement d’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Kremer, greffier d’audience, le 5 mars 2025 à 10 heures, ont été entendu :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Gonzalez, représentant la société A.C.E.I. qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur la circonstance qu’elle n’avait été informée des caractéristiques et avantages de l’offre retenue que le 4 mars 2025 ;
— les observations de Me Benmouffok, représentant le Groupement hospitalier Cévennes-Gard-Camargue, qui a fait valoir que le DQE avait été établi avant l’ouverture des offres, que le recours à la méthode du DQE masqué est régulier, que la phase de négociation a été menée en toute transparence, que rien ne lui interdisait de prévoir plusieurs méthodes de notation et que quelle que soit celle adoptée, la société requérante se trouvait classée 3ème et n’a donc pas été lésée, qu’elle n’a pas été mis en mesure de répondre aux moyens invoqués pour la première dans un mémoire déposé le jour même de l’audience et demande que la clôture de l’instruction soit différée en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 10 mars 2025 à 16 heures 00.
Considérant ce qui suit :
1. Par les deux requêtes susvisées, la société A.C.E.I. demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de prononcer l’annulation de la procédure de passation des lots n° 4 et n° 22 de l’accord-cadre à marchés subséquents de travaux courants et réparations engagée par le Groupement hospitalier de territoire Cévennes-Gard-Camargue, des décisions rejetant les offres qu’elle a présentées pour chacun de ces deux lots et les attribuant respectivement aux sociétés Exetanch et Stim.
2. Les deux requêtes n° 2500569 et 2500570 présentent à juger des mêmes questions relatives à l’attribution de deux lots d’un même marché public, opposent les mêmes parties et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu d’y statuer par une seule et même ordonnance.
3. Eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d’une audience publique des observations orales à l’appui de leurs observations écrites. Lorsque, à l’issue de cette audience, la clôture de l’instruction est différée à une date postérieure, le respect du caractère contradictoire de la procédure peut impliquer, compte tenu des nouvelles productions des parties, un renvoi à une nouvelle audience rouvrant l’instruction en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Il en va différemment lorsque, après cette clôture différée de l’instruction, intervient un désistement. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement sans tenir de nouvelle audience.
4. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025 dans chacune des deux instances, après une première audience et la clôture différée de l’instruction, la société A.C.E.I s’est désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées dans les deux instances n° 2500569 et 2500570 par le Groupement hospitalier de territoire Cévennes-Gard-Camargue en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société A.C.E.I. dans les deux instances enregistrées sous les n° 2500569 et 2500570.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées dans ces deux instances par le Groupement hospitalier de territoire Cévennes-Gard-Camargue est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A.C.E.I., au Groupement hospitalier de territoire Cévennes-Gard-Camargue, à la société Exetanch et à la société Stim.
Fait à Nîmes, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2500570
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