Rejet 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 4 févr. 2025, n° 2201193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2022 et le 11 mai 2023, M. B A, représenté par Me Laffitte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande du 3 février 2022 tendant au bénéfice de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité ;
2°) d’enjoindre au président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de lui allouer l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ; subsidiairement, d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’une erreur matérielle des faits et de droit dès lors qu’il a réellement été exposé au risque lié à la présence d’amiante dans les locaux où il a exercé du 1er février 2002 au 31 juillet 2004 et que son autorité territoriale ne pouvait retenir la seule date erronée de fin d’exposition à l’amiante fixée à l’année 2001, concernant le bâtiment 10 allée des Marines à Bayonne, mentionnée par l’annexe II de l’arrêté du 1er août 2014, ce bâtiment n’ayant fait l’objet d’aucun travaux de désamiantage pour faire cesser ce risque depuis l’année 2001.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
— la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
— le décret n° 2013-435 du 27 mai 2013 ;
— l’annexe II de l’arrêté du 20 décembre 2016 portant modification de l’arrêté du 1er août 2014 relatif à la liste des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires du ministère chargé de la mer ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Laffitte, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a exercé des fonctions d’ingénieur des travaux publics dans les services du port de Bayonne depuis le 1er décembre 1998 en qualité de fonctionnaire de l’Etat, avant d’intégrer le corps des ingénieurs de la fonction publique territoriale à compter du 1er janvier 2009 à la suite du transfert de la gestion de l’infrastructure portuaire de l’Etat au profit de la région Aquitaine. Par un courrier du 3 février 2022, il a demandé à bénéficier du dispositif de cessation anticipée d’activité permettant de percevoir l’allocation spécifique instituée par la loi de finances pour 2011 au profit des fonctionnaires et des agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d’établissement de construction ou de réparation navales du ministère chargé de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. Par décision du 31 mars 2022, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a rejeté cette demande. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, lesquels étaient abrogés à la date de la décision attaquée. A supposer qu’il ait entendu se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la décision attaquée vise l’article 157 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le décret du 27 mai 2013 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère chargé de la mer, et l’arrêté du 1er août 2014 relatif à la liste des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires du ministère chargé de la mer, notamment son annexe II. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que ces textes, qui sont au demeurant librement accessibles sur le site Légifrance tant au juge qu’aux parties, devaient être annexés à cette décision. Par ailleurs, celle-ci se fonde sur ce que, si le lieu d’affectation de M. A, situé 10 allée des Marines à Bayonne, est bien visé par l’arrêté précédemment mentionné, la période du 1er février 2002 au 31 juillet 2004 durant laquelle il y a exercé n’ouvre pas le droit à l’allocation sollicitée compte tenu que la période fixée par ce même arrêté n’est comprise qu’entre 1964 et 2001 en ce qui concerne ce site. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, aux termes du IV de l’article 146 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, tel que modifié par l’article 134 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : « () Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d’établissement de construction ou de réparation navales du ministère chargé de la défense ou du ministère chargé de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante peuvent demander à bénéficier d’une cessation anticipée d’activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 27 mai 2013 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère chargé de la mer : " Une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité est versée, sur leur demande, aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère chargé de la mer qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d’établissement de construction ou de réparation navales relevant ou ayant relevé de ce ministère, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d’établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, du budget, du travail, de la fonction publique et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante ;/ 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une fonction figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, du budget, du travail, de la fonction publique et de la sécurité sociale (). ". L’annexe II de l’arrêté du 1er août 2014, pris en application du décret précédemment mentionné et relatif à la liste des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains fonctionnaires et agents du ministère chargé de la mer, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 20 décembre 2016, prévoit l’attribution de cette allocation aux agents ayant exercé des fonctions entre 1964 et 2001 sur le site du bureau d’études et de sondages, sis 10 allée des Marines à Bayonne.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation du directeur général adjoint de la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques du 27 janvier 2022, que M. A a exercé ses fonctions dans les locaux situés 10 allée des Marines à Bayonne, mentionnés par l’arrêté du 1er août 2014, au cours de la période du 1er février 2002 au 31 juillet 2004. Si le requérant soutient que le risque lié à l’exposition à l’amiante dans ces mêmes locaux aurait perduré au-delà de l’année 2001, il résulte de la décision attaquée que le président du conseil régional de Nouvelle Aquitaine s’est borné à constater que la période durant laquelle le requérant a exercé ses fonctions dans les locaux précédemment mentionnés n’était pas incluse dans celle fixée par l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article 1er du décret du 27 mai 2013. En application des dispositions de cet arrêté, cette même autorité ne pouvait dès lors pas lui accorder le bénéfice de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité. Par suite, la décision attaquée n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur de fait.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte
- Immigration ·
- Directive ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Grèce ·
- Bénéfice ·
- Personnes ·
- Norme
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Construction ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Minorité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Légalité externe ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Police ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Canal ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- L'etat ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Accord-cadre ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Juge
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Assignation à résidence ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Défense ·
- Election ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Bien meuble ·
- Acte ·
- Force publique ·
- Droit commun ·
- Meubles
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Illégalité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Voies de recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.