Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 déc. 2024, n° 2410675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Pouderoux, demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la société ENEDIS de prendre toutes dispositions techniques et d’exécuter tous travaux de nature à mettre un terme à la dégradation de son mur provoquée par l’inclinaison progressive d’un poteau électrique situé à 10 cm du mur d’enceinte et de soutènement qui constitue la clôture du tènement immobilier lui appartenant à Rillieux-la-Pape, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
2°) de mettre à la charge de la société ENEDIS la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est propriétaire du tènement immobilier situé 308, montée de la Velette à Rillieux-la-Pape, sur lequel il a prévu des travaux de réparation, d’extension et une opération de division ;
— la déclaration qu’il a déposée a fait l’objet d’un rejet tacite par le maire de la commune, notamment parce que le mur de soutènement de l’immeuble est frappé d’un arrêté de péril ;
— les désordres trouvent leur origine dans la présence d’un pylône ENEDIS, qui crée une poussée sur le mur, avec un effet pied-de-biche ; il y a un risque d’effondrement du mur ; l’inclinaison du mur continue à s’accentuer ce que confirme une étude technique de la société Socna Soles réalisée le 19 juillet 2024 ;
— la société ENEDIS n’a pas engagé de travaux de suppression du poteau en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 et 25 novembre 2024, la société ENEDIS, représentée par Me Cortes (Selarl Khôra Avocat), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande à titre subsidiaire qu’un délai de six mois lui soit accordé pour la mise en place de mesures conservatoires.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas avérée ;
— des solutions sont à l’étude pour remédier au problème signalé par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 26 novembre 2024, en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Rizzato ;
— les observations de Me Pouderoux, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il demande en outre au juge des référés, d’ordonner, si besoin, une expertise judiciaire sur l’état du mur ;
— les observations de Me Guillot, représentant la société Enedis qui maintient ses écritures et indique que la société Enedis ne s’oppose pas au déplacement du poteau, qu’elle attend le retour d’un prestataire sur les options possibles et que le poteau devrait être déplacé sous six mois.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, et en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, du report de la clôture d’instruction au 28 novembre 2024 à 15H.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024 à 15h51 et communiqué à la société ENEDIS, M. A maintient ses précédentes écritures et demande en outre au juge des référés, à titre subsidiaire, de désigner un expert judiciaire chargé de réaliser une consultation portant sur la vérification de l’origine de la désolidarisation de l’angle du mur de soutènement, de décrire les dégradations déjà intervenue et de donner un avis sur les risques d’augmentation des dégradations sur le risque d’effondrement du mur.
La société ENEDIS a produit une pièce le 28 novembre 2024 à 14h49 qui a été communiquée à M. A.
M. A a produit une lettre enregistrée le 28 novembre 2024 à 15h04 qui n’a pas été communiquée.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été reportée au 29 novembre 2024 à 10h00.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En particulier, le juge des référés, saisi dans ce cadre, peut pour prévenir ou faire cesser un dommage dont l’imputabilité à des travaux publics ou à un ouvrage public ne se heurte à aucune contestation sérieuse, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats.
3. M. B A est propriétaire depuis mars 2022 à Rillieux-la-Pape d’un tènement immobilier sur lequel il envisage des travaux. Il a déposé une déclaration préalable qui a été rejetée le 15 juin 2022 par la commune qui a relevé que le mur de soutènement « fait l’objet d’une déclaration de péril car il se désolidarise de son angle et s’ouvre ». Par courrier du 8 juillet 2022 la Métropole de Lyon l’a informé de l’ouverture d’une procédure contradictoire préalable à l’édiction d’un arrêté de mise en sécurité ordinaire. M. A, qui considère que le mur est déstabilisé en raison de la poussée d’un pylône de la société ENEDIS a demandé, sans succès à ce jour, le déplacement de ce poteau. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la société ENEDIS de prendre toutes dispositions techniques et d’exécuter tous travaux de nature à mettre un terme à la dégradation de son mur provoquée par l’inclinaison progressive du poteau qui est situé à 10 cm du mur.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du diagnostic du mur de soutènement établi le 21 mars 2023 par la société DSL à la demande du requérant que ce mur présente des désordres structurels pouvant en compromettre la pérennité mais qu’aucun risque d’effondrement n’a été identifié. Le même document mentionne que « l’origine de la désolidarisation de l’angle du mur est la poussée exercée par le poteau électrique ». Il fait état d’une inclinaison du poteau de 7%. Une étude technique, réalisée le 19 juillet 2024 par la société SOCNA Sols mentionne que le poteau en litige présente une inclinaison de 8,95% et confirme la contrainte exercée sur l’angle du mur. Il résulte de l’instruction et des débats à l’audience que la société ENEDIS a, bien qu’elle conteste l’origine de la dégradation du mur, prévu de déplacer le poteau en litige et engagé des travaux en ce sens. Si ces travaux ont été interrompus du fait de l’opposition de certains riverains, la société a indiqué que le déplacement devrait intervenir sous six mois. Elle indique également que le déplacement ne peut se faire sans études préalables et nécessite des autorisations. Dès lors qu’une solution, alternative aux mesures que peut prendre le juge des référés sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, a été proposée par la société ENEDIS et qu’elle peut être mise en œuvre dans un délai raisonnable, la requête ne peut être regardée comme satisfaisant aux conditions d’urgence et d’utilité imposées par les dispositions précitées de cet article. Par suite, les conclusions de M. A à fin d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article R. 531-2 du code de justice administrative :
5. Les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 532-1 du même code tendant au prononcé d’une mesure d’expertise. Dès lors, les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. A sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ne sont pas recevables dans le cadre de la présente instance et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société ENEDIS, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A, une somme à verser à la société ENEDIS au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société ENEDIS, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société ENEDIS.
Fait à Lyon le 2 décembre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
L. Bon-MardionLa République mande et ordonne à la préfère du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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