Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 3 avr. 2026, n° 2600994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 26 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Shveda, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 11 mars 2026 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que,
la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’assignation à résidence :
- est entachée d’incompétence ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est illégale dès lors qu’elle est disproportionnée ;
- méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, à la préfète du Puy-de-Dôme, qui a produit des pièces enregistrées le 27 mars 2026, sans présenter d’observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Shveda, représentant M. A…, qui a repris les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions en date du 11 mars 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A…, ressortissant albanais et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : / (…) / 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ». L’article 39 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose que : « Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
Il résulte des dispositions citées au point 2 que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal un étranger assigné à résidence dans une instance relative à sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. En l’espèce Me Shveda a été désignée d’office pour représenter M. A…. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la prolongation d’interdiction de retour :
Par un décret du 17 décembre 2025, Mme E… a été nommée en qualité de préfète du Puy-de-Dôme. Par un arrêté du 12 janvier 2026, elle a donné délégation de signature à M. Vicat, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer « tous actes, arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme » à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par un arrêté du 15 janvier 2026, M. Vicat a donné subdélégation de signature à Mme B… C…, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer tous actes administratifs entrant dans le cadre des attributions de son service, à l’exception des circulaires, instructions générales et courriers aux parlementaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
La décision par laquelle l’autorité préfectorale a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de M. A… comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision en litige qui fait état des éléments essentiels de la situation administrative et personnelle du requérant que, préalablement à son édiction, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) ».
Le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. À l’appui de ce moyen, il fait valoir que l’interdiction de retour qui lui a été opposée constitue en réalité une « sanction » complémentaire destinée à amplifier les effets de la mesure d’éloignement à laquelle il est soumis ; qu’il est respectueux des valeurs de la République et suit des cours de langue française ; qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ; que le centre de ses intérêts privés et économiques se situe désormais en France ; qu’il a trouvé un travail en France ; que sa fille est scolarisée depuis 2019 à l’école publique et qu’avec sa compagne, ils participent bénévolement à des associations caritatives. Toutefois, il ressort des motifs non contestés de la décision en litige que la préfète du Puy-de-Dôme, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A… par une décision du 25 août 2025, en relevant qu’il s’était irrégulièrement maintenu en France et ne faisait état d’aucune circonstance particulière justifiant l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement à laquelle il était soumis. Dès lors, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2018 ; qu’un de ses enfants est né sur le territoire français en 2025 ; qu’un autre de ses enfants est scolarisé à l’école élémentaire Jean Butez de Clermont-Ferrand en cours élémentaire 2e année ; qu’un de ses enfants qui est mort-né le 7 novembre 2020 a été inhumé à Clermont Ferrand ; qu’il suit des cours de langue française depuis trois ans ; qu’il comprend le français sans difficulté ; qu’il a sollicité sans succès la régularisation de sa situation ; qu’il a fui son pays où il risque d’être persécuté en raison des opinions politiques qui lui sont imputés ; que son épouse a été menacée par une personne qui voulait s’en prendre à sa famille ; qu’avec sa compagne ils ont été contraints de quitter l’Albanie et qu’il souffre de tuberculose pour laquelle il bénéficie d’un traitement adapté et d’un suivi médical important. Toutefois, il ressort des motifs non contestés de la décision attaquée que la compagne de M. A… est de même nationalité que lui et que sa situation administrative est « inconnue ». En outre, alors que le requérant n’invoque aucune circonstance particulière tenant à la situation personnelle de sa compagne et à la scolarisation de sa fille les empêchant de le suivre dans leur pays d’origine, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer l’intéressé de ces dernières, avec lesquelles il lui est loisible de reconstituer sa cellule familiale hors de France. Enfin, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer que l’état de santé du requérant nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en prolongeant d’un an la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A… s’est initialement prévalu de la méconnaissance des droits de la défense, d’une « erreur de droit » et d’une « erreur manifeste d’appréciation » à l’encontre de la prolongation de la durée de son interdiction de retour. Toutefois, ces moyens qui n’étaient pas assortis dans ses écritures des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, n’ont pas été développés, complétés ou précisés dans ses écritures ultérieures ou lors de l’audience publique. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
M. A… soutient que l’assignation à résidence est entachée d’incompétence et d’un défaut de motivation, n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation, est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe du respect des droits de la défense. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 4, 5, 6 et 11 du présent jugement.
M. A… soutient que l’assignation à résidence méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, aucune des circonstances mentionnées au point 10 du présent jugement, dont se prévaut M. A…, ne permet de caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en l’assignant à résidence, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… soutient que son assignation à résidence est disproportionnée et méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. À l’appui de ce moyen, il fait valoir que si les services de police se présentent entre 6 heures 00 et 7 heures 00 du matin à son domicile, ses enfants seront effrayés et choqués. Toutefois, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer ces allégations. Par suite, les moyens tirés de la disproportion de l’assignation à résidence et la méconnaissance du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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