Annulation 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 avr. 2024, n° 2302961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mai et 21 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Renversez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel la préfète de l’Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ariège de communiquer l’intégralité de son dossier ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ariège de lui délivrer un titre de séjour en application du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement à intervenir ou, dans l’hypothèse de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de renvoi de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 3 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 dès lors qu’il est membre de la famille d’un ressortissant britannique ; la circonstance qu’il se soit engagé à ne pas exercer un emploi en France lors de la délivrance de son visa de long séjour ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du décret du 19 novembre 2020 ; il a effectué des démarches pour obtenir un visa à compter de l’année 2017 auprès des autorités consulaires ; il répond aux critères posés par l’article 3 du décret précité en qualité de « descendant direct à charge de son conjoint » ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ; il pouvait présenter sa demande de titre de séjour au-delà du 1er juillet 2021 dès lors qu’il n’a pu obtenir de visa de long séjour pour se rendre en France malgré des démarches entreprises dès 2017 ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant, de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 5 de la directive 2008/115/CE dès lors qu’il était mineur lorsqu’il a entrepris ses démarches pour obtenir un visa ; il a le droit de vivre avec sa mère et son beau-père en France ;
— à titre subsidiaire, il est fondé à solliciter un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le refus de titre de séjour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfecture a reconnu, le 20 décembre 2023, qu’il pouvait prétendre à un titre de séjour en application du décret du 19 novembre 2020 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en ce qu’elle est basée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
— elle est entachée d’illégalité en ce que son signataire n’a pas reçu délégation de signature à l’effet de signer pareille mesure ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est illégale en ce qu’elle est basée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été mis en demeure de présenter ses observations.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de l’Ariège a transmis un tribunal un courrier daté du même jour adressé au conseil de M. A indiquant que ce dernier remplit les conditions de l’article 3 du décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020 pour se voir délivrer un titre de séjour.
Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 21 décembre 2023.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de l’Ariège a transmis au tribunal l’attestation de remise du titre de séjour datée du 13 mars 2024.
Par un courrier du 27 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, celle-ci ayant été implicitement retirée du fait de la délivrance, postérieurement à l’enregistrement de la requête, d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l’entrée, le séjour, l’activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant philippin né le 19 juin 2002, est entré en France le 1er octobre 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour temporaire valable du 22 septembre 2022 au 22 avril 2023. Le 9 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de membre de famille d’un ressortissant britannique sur le fondement du décret du 19 novembre 2020 concernant l’entrée, le séjour, l’activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique. Par arrêté du 18 avril 2023, la préfète de l’Ariège a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de l’Ariège a délivré à M. A un titre de séjour valable du 9 mars 2023 au 8 mars 2028. Ce titre de séjour a été remis au requérant le 13 mars 2024. En lui délivrant ce titre de séjour, le préfet de l’Ariège a implicitement mais nécessairement retiré l’arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2023 sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer.
3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Ariège du 18 avril 2023.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
B. BISCAREL
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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