Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 10 avr. 2026, n° 2502364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Mas-Ferroni, demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision par laquelle la Métropole Toulon Provence Méditerranée a implicitement rejeté son recours préalable déposé le 14 février 2025 et reçu le 28 février suivant ;
2°) statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer et d’évaluer les préjudices qu’il estime avoir subis à la suite d’une chute sur la voie publique le 2 mars 2023.
Il soutient que :
- il a été victime d’une chute sur la voie publique le 2 mars 2023, rue Félix Mouttet à Toulon, provoquée par une plaque d’égout qui a pivoté à son passage ; il en résulte pour lui différentes séquelles ;
- il a adressé un recours préalable à la Métropole quant à sa responsabilité et sollicitant une expertise amiable, demeuré sans réponse.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Var indique ne pas intervenir dans la présente instance.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2025, la Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la rue Fély (et non pas Félix) Mouttet est une voie privée ouverte à la circulation publique dont le propriétaire est Toulon Habitat Méditerranée ; le réseau en litige est privé et le réseau public débute chemin de la Barre ; les ouvrages desservant les immeubles de la rue Fély Mouttet sont privés, les voies et réseaux n’ayant pas fait l’objet de rétrocession à la Métropole ;
- au surplus, aucune pièce du dossier ne permet de justifier des circonstances de l’accident.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires ou des mesures d’instruction, d’annuler une décision. Par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…).
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. M. A… C… expose avoir été victime d’une chute, rue Fély Mouttet à Toulon, provoquée par une plaque d’égout qui a pivoté lors de son passage. Toutefois, la Métropole fait valoir en défense, sans être contredite, que les ouvrages de réseau et de voirie sont la propriété de Toulon Habitat Méditerranée et ne sont pas des ouvrages publics relevant de sa compétence. En outre, aucune pièce versée au dossier ne permet d’attester de la matérialité des faits décrits par M. A… C… et donc des circonstances précises de l’accident dont il dit avoir été victime. Dans ces conditions, la mesure d’expertise demandée ne revêt pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et ne peut qu’être rejetée.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… C… la somme demandée par la Métropole Toulon Provence Méditerranée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole Toulon Provence Méditerranée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C…, à la Métropole Toulon Provence Méditerranée et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Fait à Toulon, le 10 avril 2026
La juge des référés,
signé
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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