Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 15 janv. 2026, n° 2310644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Adou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure ;
- il est entaché d’erreur de droit de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoit, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 18 février 1992, de nationalité algérienne, a été titulaire d’un certificat de résidence valable du 15 mars 2010 au 14 mars 2020. Il a sollicité, le 25 mai 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté en tant que sa demande de certificat de résidence de dix ans a été rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / (…). / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix (…) ». Ces stipulations ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public. Dès lors, l’administration ne saurait légalement opposer à un ressortissant algérien l’existence d’une menace pour l’ordre public pour justifier le rejet d’une demande de renouvellement de son certificat de résidence.
4. Il n’est pas contesté que le certificat de résidence de dix ans dont était antérieurement titulaire M. A… avait été délivré sur le fondement des stipulations précitées de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il n’est pas davantage contesté que le requérant remplissait effectivement les conditions de renouvellement du certificat de résidence algérien valable dix ans, notamment en raison de l’ancienneté de sa résidence habituelle en France. Pour rejeter la demande de renouvellement de ce certificat, le préfet de l’Essonne s’est exclusivement fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les condamnations pénales et les signalements dont le requérant a fait l’objet. Il a ainsi nécessairement considéré que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public, alors que, d’une part, les stipulations citées au point 3 de l’accord franco-algérien prévoient un renouvellement de ce titre de plein droit et que, d’autre part, aucune restriction n’est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France en vigueur à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré d’une erreur de droit doit, par suite, être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 24 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du changement dans les circonstances de droit que constitue l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et notamment des articles L. 433-2 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction issue de cette loi, l’annulation de l’arrêté attaqué n’implique pas d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A…. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Essonne du 24 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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