Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 11 juil. 2025, n° 2423728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 mai 2016, N° 1604744 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. D, représenté par Me Courtois, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 16 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence d’hébergement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre d’hébergement alors qu’il a été reconnu prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. A a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d’urgence par une décision d’une commission de médiation, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d’hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 3 décembre 2015 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, M. C a été reconnu comme prioritaire et devant être hébergé en urgence. En outre, par une ordonnance n°1604744 du 18 mai 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer l’accueil de M. C dans une structrue adaptée à ses besoins à compter du 1er juillet 2016, sous astreinte de 50 euros par mois. Or, le préfet n’a pas proposé à M. C d’hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni d’avantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 14 janvier 2016 à l’égard de M. C.
Sur le préjudice :
3. Par un premier jugement n°1716686 du 27 septembre 2018, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par M. C pour la période du 14 janvier 2016 au 27 septembre 2018 du fait de la carence fautive de l’Etat à l’accueillir dans une structure d’hébergement. Par un deuxième jugement n°1922313 du 1er juillet 2021, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par M. C pour la période du 28 septembre 2018 au 1er juillet 2021. Enfin, par un troisième jugement n° 2213258, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par M. C pour la période du 2 juillet 2021 au 14 décembre 2023. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 14 décembre 2023.
3. Il résulte de l’instruction que M. C continue d’être hébergé en hôtel par le Samu social, tout en indiquant vivre aujourd’hui avec sa compagne et leur enfant né le 19 novembre 2022. Compte tenu de ces conditions de logement, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 3 300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. C une somme de 3 300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, et à Me Courtois.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
M. A
Signé
La greffière,
I. Trieste
Signé
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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