Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 28 févr. 2025, n° 2300353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Charleville-Mézières.
Il soutient que :
— la maison individuelle objet de l’imposition en litige est occupée par la SAS Splash sénior qu’il exploite en vertu d’une convention d’occupation et elle est équipée de plusieurs bureaux, d’un espace réception clients et de divers endroits de stockage ;
— son entreprise a dégagé un résultat positif en 2021 et n’est donc pas fictive ;
— il n’a jamais déclaré à l’administration fiscale que cette maison lui servait de coin de table pour son activité professionnelle ;
— rien n’interdit à une entreprise d’occuper une maison individuelle pour exercer son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Torrente, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été assujetti à la taxe d’habitation sur les logements vacants au titre de l’année 2022 à raison d’un local à usage d’habitation dont il est propriétaire situé 174 B rue Ambroise Croizat à Charleville-Mézières. Il demande la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l’article 1407 bis du code général des impôts : « Les communes autres que celles visées à l’article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, assujettir à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition. La vacance s’apprécie au sens des V et VI de l’article 232. () ». Aux termes de l’article 232 du même code : « () / V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. ».
3. Pour contester son assujettissement à la taxe d’habitation sur les logements vacants, M. B soutient que la maison individuelle objet de l’imposition en litige était occupée par son entreprise, la SAS Splash sénior, en vertu d’une convention d’occupation conclu le 1er novembre 2020, et qu’elle est équipée de plusieurs bureaux, d’un espace réception clients et de divers endroits de stockage. Toutefois, alors que l’administration fiscale fait valoir, sans être contredite, qu’elle n’a jamais été destinataire d’une déclaration de changement d’affectation souscrite sur formulaire Cerfa n° 6660-REV, l’intéressé, qui réside à la Réunion, se borne à produire la convention d’occupation qu’il a conclue avec l’entreprise qu’il exploite ainsi qu’un extrait Kbis de cette dernière, ce qui ne saurait suffire à établir ses allégations selon lesquelles ce bien était affecté à un usage autre que l’habitation ainsi que l’occupation effective de ce bien au cours des deux années ayant précédé le 1er janvier de l’année d’imposition.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge de la taxe d’habitation sur les logements vacants en litige. Sa requête doit, par suite, être rejetée
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. TORRENTE
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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