Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 mars 2026, n° 2600637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, la société Gites en Cévennes, représentée par le cabinet Palmier-Brault, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 31 mars 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Moissac-Vallée-Française a approuvé la résiliation pour motif d’intérêt général de la convention de délégation de service public signée le 6 octobre 2016 lui ayant confié la gestion et l’exploitation du village-vacances de Saint-Roman de Tousque, et de la décision de résiliation du 14 mai 2025, et d’ordonner en conséquence la reprise des relations contractuelles ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Moissac-Vallée-Française la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie car la décision de résiliation anticipée l’expose à de grandes difficultés financières en la privant de plus de quinze mois d’exploitation alors que la gestion du village-vacances devient rentable ;
- la délibération en litige n’est pas motivée et a été adoptée sans que les conseillers municipaux aient été préalablement informés de la situation ;
- la décision de résiliation n’a pas été précédée d’une mise en demeure préalable lui permettant de faire valoir une argumentation contradictoire, ni de la procédure de conciliation amiable dont elle avait pourtant sollicité l’organisation, ce qui témoigne de la déloyauté dont a fait preuve la commune dans la conduite de ses relations contractuelles ;
- la commune a refusé de motiver son refus de retirer la délibération en cause ;
- le motif fondant la résiliation anticipée ne constitue pas une impossibilité objective de poursuivre le contrat ni un motif d’intérêt général pouvant la justifier, de sorte que la délibération est entachée d’une erreur de fait, de droit et d’appréciation ;
- la délibération est entachée d’un détournement de pouvoir car le but réel de la résiliation est de récupérer la gestion du village-vacances à un moment où elle devient économiquement rentable ;
- son préjudice indemnisable, imputable à la résiliation, devra être évalué à 100 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, la commune de Moissac-Vallée-Française, représenté par Me Degrémont, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Gites en Cévennes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête en référé est irrecevable, d’une part, du fait de tardiveté de la requête en annulation dirigée contre la délibération attaquée qui n’est, en outre, pas produite et n’indique pas clairement son objet et, d’autre part, dès lors que la convention imposait en son article 36 la mise en œuvre d’une procédure de conciliation précontentieuse qui n’a pas été engagée avant la saisine du tribunal ; elle est également irrecevable pour être dirigée contre deux décisions administratives faisant chacune l’objet d’une requête au fond distincte ;
- le référé est irrecevable car il ne vise que la suspension de la délibération et non la décision de résiliation elle-même, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions présentées à fin de reprise des relations contractuelles ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables devant le juge du référé suspension ;
- la condition relative à l’urgence n’est pas remplie en l’espèce car le préjudice invoqué par la société requérante est inexistant et n’est, en tout état de cause, pas immédiat, parce que la mesure de résiliation ne préjudice pas de manière grave et immédiate à sa situation financière alors que l’exploitation du village-vacances est déficitaire depuis des années et qu’elle a attendu sept mois avant de saisir le juge des référés ; en tout état de cause, l’intérêt public commande que la décision de résiliation ne soit pas suspendue ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2504660.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 mars 2026 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Morel, représentant la société Gîtes en Cévennes, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur l’urgence à suspendre l’exécution des mesures de résiliation attaquées au regard du maintien de l’emploi des travailleurs saisonniers du village-vacances, de l’impact psychologique et moral de ces mesures sur son gérant et de l’incidence économique particulière en cette période de réservations pour la saison estivale 2026 où se concentrent les recettes qu’elle dégage de l’exécution de la convention, sur l’absence de preuve apportée quant à l’impossibilité de programmer les travaux en plusieurs phases n’imposant pas la fermeture du site et quant à la réalité de leur ampleur et sur le détournement de pouvoir dont procèdent ces décisions ;
— les observations de Me Degrémont, représentant la commune de Moissac-Vallée-Française, qui a repris et développé les moyens et arguments de défense opposés dans ses écritures en insistant sur l’irrecevabilité du recours, le défaut d’urgence dans un contexte d’exploitation systématiquement déficitaire du village-vacances et la nécessité d’effectuer en urgence les travaux sur le site dont le financement extérieur à la commune est enfermé dans un délai précis.
La clôture de l’instruction a été différée au jeudi 5 mars à 16 heures.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 5 mars 2026, la commune de Moissac-Vallée-Française confirme ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2026, la société Gites en Cévennes conclut aux mêmes fins que sa requête
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de délégation de service public par affermage conclu le 6 octobre 2016, la commune de Moissac-Vallée-Française a confié à la SAS Gîtes en Cévennes la gestion et l’exploitation du village-vacances de Saint-Roman de Tousque. Par délibération du 31 mars 2025, le conseil municipal de cette commune a approuvé la résiliation de ce contrat pour un motif d’intérêt général et, par courrier en date du 14 mai 2025, le maire a informé la société Gîtes en Cévennes de cette résiliation prenant effet le 30 septembre 2026. La SAS Gîtes en Cévennes demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la délibération du 31 mars 2025 et de la décision du 14 mai 2025 portant résiliation de cette convention de délégation et d’ordonner la reprise des relations contractuelles.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. De telles conclusions peuvent être assorties d’une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises.
4. Dans ce dernier cas, il incombe en premier lieu au juge des référés, après avoir vérifié que l’exécution du contrat n’est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour apprécier la condition d’urgence, d’une part les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l’exercice même de son activité, d’autre part l’intérêt général ou l’intérêt de tiers, notamment du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s’attacher à l’exécution immédiate de la mesure de résiliation.
5. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de la délibération et de la décision en litige, la SAS Gîtes en Cévennes soutient que la résiliation anticipée de la convention en cause entrainerait pour elle de grandes difficultés financières, affecterait l’actuelle période de réservation en vue de la saison estivale 2026, rendrait impossible le renouvellement des contrats des travailleurs saisonniers du site et porterait atteinte à la santé psychologique de son gérant. Toutefois, dès lors que la résiliation contestée ne prendra effet qu’au 30 septembre 2026, elle n’aura pas d’incidence sur les réservations relatives à la haute saison du printemps et de l’été 2026 ni sur les éventuels contrats des travailleurs saisonniers qu’elle serait susceptible de signer pour les besoins de l’exploitation du village-vacances durant cette période. Par ailleurs, si les pièces produites, et notamment la note d’expertise comptable établie le 12 décembre 2025, tendent à démontrer que le chiffre d’affaires de l’exploitation du village-vacances par la société requérante connait une progression relativement constante depuis 2017 permettant d’envisager de futurs bénéfices, il est constant que ses bilans annuels ont toujours été déficitaires et, en tout état de cause, la mesure de la résiliation prononcée lui ouvre droit à indemnisation de son éventuel manque à gagner, à le supposer démontré. Enfin, il n’est en tout état de cause pas démontré que la résiliation dégraderait l’état de santé psychologique du gérant de la société requérante. Dans ces conditions, la société Gîtes en Cévennes n’établit pas l’existence d’une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et son exploitation justifiant l’intervention en urgence du juge des référés en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Gîtes en Cévennes n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Moissac-Vallée-Française du 31 mars 2025 et de la décision du 14 mai 2025 portant résiliation de la convention de délégation de service public de gestion et d’exploitation du village-vacances de Saint-Roman de Tousque et ses conclusions présentées à cette fin et à la reprise des relations contractuelles doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Moissac-Vallée-Française qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SAS Gîtes en Cévennes la somme demandée par cette commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SAS Gîtes en Cévennes est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Moissac-Vallées-Française est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Gîtes en Cévennes et à la commune de Moissac-Vallée-Française.
Fait à Nîmes, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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