Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 oct. 2025, n° 2505214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bortolaso-Péri, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a refusé de lui délivrer le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré, ensemble, le refus implicite de prolonger son stage pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice, à titre principal, de procéder à sa réintégration et à sa titularisation, ou, à titre subsidiaire, d’ordonner la prolongation de son stage, dans un autre établissement, ou, à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner sa réintégration en qualité de contractuelle, dans le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les mesures contestées la privent de toute rémunération ;
- elle soulève des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 et 30 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- par application des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nice n’est pas compétent pour connaître du litige, qui relève de la compétence du tribunal administratif de Toulon ;
- les conclusions dirigées contre la lettre du 1er juillet 2025 sont irrecevables ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant dispose d’un revenu de remplacement ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2505215 tendant à l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Le juge des référés a, à la demande de la requérante, reporté l’audience du 22 septembre 2025 au 1er octobre 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025, à 11 heures :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- et les observations de Me Bortolaso-Péri, représentant Mme A…, qui estime que le tribunal administratif de Nice est compétent pour statuer sur la requête dès lors que sa cliente a été affectée dans le ressort de l’académie de Nice, décrit le contexte dans lequel son stage s’est effectué et rappelle certains éléments de son argumentation développée à l’encontre des mesures contestées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article R. 522-8-1 du même code dispose : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…) ». En vertu de l’article R. 221-3 du même code, le département du Var relève du ressort territorial du tribunal administratif de Toulon.
3. Il résulte de l’instruction que, si, par décision du 5 juillet 2024, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a affecté Mme A…, à compter du 1er septembre 2024, à titre provisoire et pour la durée de son stage, dans l’académie de Nice, la rectrice de l’académie de Nice a affecté l’intéressée en dernier lieu au sein du collège Marcel Rivière de Hyères, situé dans le département du Var. Dès lors, le litige d’ordre individuel soulevé par Mme A… ne relève pas, en vertu des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Il en résulte que la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 2 octobre 2025.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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