Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 10 oct. 2025, n° 2203423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, Mme A… B…, représentée par Me Salquain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 4 mai 2021 de l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle n° 1 de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Maine-et-Loire, ayant autorisé l’association pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence à l’adulte intervenant en Maine-et-Loire à la licencier pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de l’autrice de la décision du 31 janvier 2022 n’est pas établie ;
- cette décision est tardive, dès lors qu’elle est intervenue plus de quatre mois après le dépôt de son recours hiérarchique ; par voie de conséquence, la décision du 4 mai 2021 de l’inspecteur du travail et la décision implicite de rejet née du silence de l’administration sur son recours hiérarchique sont illégales ;
- les décisions du 4 mai 2021 et du 31 janvier 2022 méconnaissent les dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, dès lors que les faits sur lesquels elles se fondent sont prescrits ;
- la règle non bis in idem n’a pas été respectée, dès lors qu’elle a déjà fait l’objet de plusieurs mises à pied conservatoires pour les faits du 25 octobre 2020 ;
- si la gifle donnée à un enfant et l’enfermement à clé de deux enfants sont des faits matériellement établis, ils ne sont pas fautifs ;
- les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas suffisamment graves pour justifier un licenciement ;
- les griefs n°2 à 4 listés par l’inspecteur du travail dans sa décision du 4 mai 2021 ne sont pas matériellement établis et n’ont pas fondé les décisions attaquées.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2022, l’association pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence à l’adulte de Maine-et-Loire (ASEA 49), représentée par
Me Pedron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Pedron, représentant l’association pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence à l’adulte de Maine-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
L’association pour la sauvegarde de l’enfant et de l’adolescent à l’adulte intervenant dans le Maine-et-Loire (ASEA 49) a sollicité le 4 décembre 2020 auprès des services de l’inspection du travail de Maine-et-Loire l’autorisation de licencier Mme A… B…, recrutée en contrat à durée indéterminée à compter du 9 juillet 2018 en qualité d’éducatrice de jeunes enfants au sein du foyer la Boussole et par ailleurs représentante de proximité du conseil économique et social depuis le 26 mars 2019. Par une décision du
12 janvier 2021, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle n°1 de Maine-et-Loire de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire a refusé de délivrer l’autorisation de licenciement sollicitée en raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement, le délai de convocation à l’entretien préalable au licenciement n’ayant pas été respecté. Après avoir sollicité le 29 janvier 2021 une nouvelle autorisation, puis interrompu la procédure en raison de faits nouveaux portés à sa connaissance, l’ASEA 49 a, par un courrier du 5 mars 2021, saisi de nouveau l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de Mme A… B…. Par une décision du 4 mai 2021, l’inspecteur du travail a accordé l’autorisation de procéder au licenciement de Mme B…. Par un courrier du 1er juillet 2021, reçu le 6 juillet 2021, Mme B… a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision auprès de la ministre chargée du travail qui, par une décision du 31 janvier 2022, a confirmé la décision de l’inspecteur du travail du 4 mai 2021. Mme B… demande l’annulation de la décision du 31 janvier 2022.
Sur le cadre du litige :
Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. En matière d’autorisations administratives de licenciement des salariés protégés, les décisions prises sur recours hiérarchique par le ministre ne se substituent pas aux décisions de l’inspecteur du travail, dès lors que ce recours ne présente pas un caractère obligatoire. Ainsi, la demande d’un salarié protégé tendant à l’annulation de la décision du ministre rejetant son recours hiérarchique contre la décision de l’inspecteur du travail autorisant son licenciement doit être regardée comme tendant également à l’annulation de cette première décision. Dès lors, les conclusions de la présente requête tendant à l’annulation de la décision de la ministre chargée du travail du 31 janvier 2022 doivent être regardées comme dirigées également contre la décision de l’inspecteur du travail du 4 mai 2021 autorisant le licenciement de Mme B….
Eu égard à ce qui a été dit au point précédent du présent jugement, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours hiérarchique serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l’appui de la requête. Dès lors, les moyens tirés du vice d’incompétence et de la tardiveté de cette décision doivent être écartés comme inopérants. Par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que la tardiveté de la décision de la ministre chargée du travail du 31 janvier 2022 entacherait d’illégalité les décisions de l’inspecteur du travail et la décision implicite de rejet de la ministre doit également être écarté.
Sur la légalité des décisions du 4 mai 2021 et du 31 janvier 2022 :
Il ressort des termes de la décision du 4 mai 2021 de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme B… pour motifs disciplinaires que l’autorisation de licenciement est fondée d’une part, sur ce que l’intéressée aurait commis des actes de violence le 25 octobre 2020 sur deux enfants, consistant en une gifle donnée à un enfant âgé de neuf ans, et en l’enfermement à clé de deux enfants dans leur chambre le même jour, et d’autre part sur l’absence d’information immédiate de sa hiérarchie au sujet de ces incidents.
En ce qui concerne la prescription des faits reprochés et l’application de la règle « non bis in idem » :
En premier lieu, Mme B… soutient que les faits de violence du 25 octobre 2020 qui lui sont reprochés sont prescrits et ne peuvent fonder une décision de licenciement. Si en vertu des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales », l’interruption d’une procédure de licenciement pour vice de procédure a pour conséquence de faire courir un nouveau délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus d’autoriser le licenciement de l’inspecteur du travail.
En l’espèce, l’ASEA 49 ayant, à la suite du refus de licenciement opposé par l’inspecteur du travail le 12 janvier 2021 notifié le lendemain, convoqué Mme B… à un entretien préalable à un licenciement le 22 février 2021 et adressé une nouvelle demande d’autorisation à l’inspecteur du travail le 5 mars suivant, les faits du 25 octobre 2020 n’étaient pas prescrits et pouvaient fonder la décision d’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail du 4 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, si Mme B… soutient qu’elle a déjà été sanctionnée pour les faits du 25 octobre 2020 dès lors que plusieurs mises à pied conservatoires lui ont été notifiées, ces dernières ont uniquement pour objet d’écarter temporairement un salarié du service, en attendant qu’il soit statué disciplinairement sur sa situation et n’ont dès lors pas le caractère d’une sanction disciplinaire. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaitraient le principe du non bis in idem, dès lors qu’aucun cumul de sanctions n’a pu en résulter.
En ce qui concerne la matérialité des faits :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a accompagné seule cinq jeunes du foyer La Boussole lors d’une sortie dans un parc organisée l’après-midi du dimanche 25 octobre 2020. Il ressort de son propre témoignage, inscrit dans le cahier de liaison de l’établissement le jour même de cette sortie, et confirmé par un compte-rendu qu’elle a adressé à son supérieur hiérarchique le 15 novembre 2020, que les enfants présentaient des signes d’agitation importants, que deux d’entre eux se sont battus au parc en fin de journée et que, lors du trajet de retour vers l’établissement dans le véhicule de l’association, ces deux mêmes enfants ont détaché leur ceinture de sécurité, obligeant Mme B… à s’arrêter pour gérer la situation. A cette occasion, elle indique avoir giflé un enfant de neuf ans suffisamment fort pour que les lunettes de celui-ci soient projetées. Ensuite, elle précise, toujours dans le même témoignage, que lors de l’arrivée dans la structure d’hébergement, elle a demandé aux deux enfants perturbateurs de s’isoler dans leurs chambres. Ceux-ci ayant ensuite déclenché l’alarme incendie de façon intempestive, elle a pris la décision de les enfermer à clé dans leurs chambres. La matérialité de ces faits, qu’elle a reconnus, est ainsi établie.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… n’aurait pas respecté les procédures internes de l’association. Toutefois, s’il est constant qu’elle a complété le cahier de transmission le jour même de l’incident pour y reporter les circonstances de la sortie au parc et du retour dans le foyer, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a informé directement son supérieur hiérarchique que trois semaines après les faits en question. La seule circonstance que celui-ci était en congés au cours de la période concernée ne peut être utilement évoquée par Mme B…, dès lors que celle-ci pouvait, ainsi que cela se pratique au sein de l’établissement, contacter un cadre d’astreinte ou à défaut un autre responsable de l’association. Par suite, la matérialité de ces faits est également établie.
Si l’ASEA 49 dans sa demande de licenciement évoquait d’autres écarts de comportement de Mme B…, portés à la connaissance de l’employeur les 19, 20 et
26 novembre 2020, et dont la requérante conteste la matérialité, les décisions attaquées ne se fondent pas sur ces griefs, de sorte que le moyen tiré de ce que ceux-ci ne seraient pas établis est sans incidence sur la légalité des décision attaquées.
En ce qui concerne le caractère fautif des faits reprochés et la proportion de la sanction :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Mme B… soutient que les faits de violence qui lui sont reprochés ne peuvent être regardés comme fautifs et qu’en tout état de cause le licenciement est une sanction disproportionnée, au regard du contexte dans lequel les faits reprochés se sont déroulés. Elle précise, sans être contestée, qu’elle était seule pour gérer les cinq enfants sous sa responsabilité, dont certains n’avaient pas reçu leurs traitements médicaux du fait de la négligence d’un collègue, et qu’elle était soumise à une charge de travail importante. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’article 9 de son contrat de travail signé avec l’ASEA de Maine-et-Loire le 6 juillet 2018, qu’elle a l’obligation de respecter l’article 2 du règlement intérieur de l’association selon lequel elle doit éviter tout comportement agressif. D’autre part, il résulte des tâches mêmes exercées par Mme B…, éducatrice de jeunes enfants depuis plus de trente ans, en charge de jeunes pour la plupart en situation de grande fragilité et vulnérables, qu’elle est soumise à un degré d’exigence professionnelle particulièrement élevé. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B… n’a fait appel ni au cadre d’astreinte ni au médiateur afin de gérer la situation difficile qu’elle rencontrait avec deux des enfants dont elle avait la charge. Enfin, alors que les faits se sont déroulés le
25 octobre 2020, elle n’a informé son supérieur hiérarchique par courrier que le 15 novembre suivant. Si elle soutient que celui-ci était en congés, elle n’établit pas qu’elle était dans l’impossibilité de prévenir un cadre d’astreinte dès la semaine suivant la survenue des faits de violence. Dans ces conditions, et alors même qu’elle n’a pas d’antécédents disciplinaires, les faits reprochés doivent être regardés comme présentant un caractère fautif et sont d’une gravité telle qu’ils justifient une décision de licenciement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ASEA 49, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros que demande l’ASEA 49, au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ASEA 49 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’association pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence à l’adulte de Maine-et-Loire, ainsi qu’à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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