Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2316156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316156 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme A… B…, épouse C…, représentée par Me Aboukhater, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n°2104873/4-1 du 30 juin 2022 par lequel le tribunal a condamné l’Etat à lui verser une somme de 9 500 euros pour le préjudice subi compte tenu de la carence de l’Etat à la reloger et l’injonction sous astreinte de 350 euros par mois à compter du 1er juillet 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Aboukhater.
Par une ordonnance du 28 juin 2023, le président du tribunal administratif de Paris a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris a indiqué que le jugement n° 2104873/4-1 avait été exécuté.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il ressort du certificat administratif du 20 septembre 2023 produit par le préfet que la dépense résultant du jugement n°2104873/4-1 du 30 juin 2022 a été mise en paiement et qu’un virement bancaire a été effectué au bénéfice de Me Aboukhater le 17 février 2023. Par suite, la demande d’exécution du jugement n° 2104873/4-1 est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Me Aboukhater au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement n° 2104873/4-1 présentée par Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Aboukhater.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 4ème section
A. Seulin
signé
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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