Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 27 mars 2026, n° 2307412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 3 mars 2023 par laquelle sa demande tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement a été rejetée.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au handicap congénital dont il est atteint et à la fracture du genou droit qu’il a subie, qui rendent difficiles la marche et la station debout.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, la maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité le 21 décembre 2022 la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par une décision du 3 mars 2023, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. M. B… demande l’annulation de la décision du 14 avril 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 3 mars 2023.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction à la date à laquelle il rend sa propre décision. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
5. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Il résulte de l’instruction que, pour refuser à M. B… le renouvellement de sa carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a estimé, au vu de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire chargée de l’instruction de sa demande, que le handicap présenté par le requérant ne satisfaisait pas aux critères fixés par l’annexe à l’arrêté précité du 3 janvier 2017, le requérant ayant, dans le questionnaire que lui a adressé l’équipe disciplinaire, indiqué avoir un périmètre de marche supérieur à 500 mètres, et n’utiliser qu’occasionnellement une aide technique pour se déplacer à l’extérieur. Le requérant n’établit ni même n’allègue avoir recours à une oxygénothérapie pour ses déplacements extérieurs, et les éléments qu’il fait valoir, relatifs à ses deux pieds bots varus, à l’intervention chirurgicale subie à la suite d’une fracture du genou droit, et à ses difficultés de marche, ne sont pas de nature à remettre utilement en cause l’appréciation portée par le président du conseil départemental sur sa situation au vu des critères fixés par l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 précité, strictement appréciés, ni de démontrer que son état de santé actuel remplirait les conditions pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », alors même qu’il se serait vu délivrer cette carte antérieurement. Si le requérant fait encore état de ses difficultés lors de la station debout, celles-ci sont sans incidence sur l’analyse de ses droits à délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement », M. B… s’étant au demeurant vu délivrer, en raison de ces difficultés, la carte mobilité inclusion mention « priorité ».
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de Loire-Atlantique.
Copie du présent jugement sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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