Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 12 juin 2025, n° 2316310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Manelphe de Wailly, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l’arrêté attaqué :
— n’est pas suffisamment motivé ;
— est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité cap-verdienne, a, le 9 novembre 2022, présenté au préfet du Val-d’Oise une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’enfant d’un citoyen européen, en l’occurrence son père, de nationalité portugaise. Par un arrêté du 17 novembre 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet du Val-d’Oise a notamment estimé que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 25 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Pontoise à une peine de 120 jours-amende à
5 euros et une suspension du permis de conduire pendant cinq mois pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique. Il a fait également l’objet de plusieurs signalements au fichier de traitement des antécédents judiciaires. Toutefois, ces signalements n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales. La condamnation pénale de l’intéressé présentait donc, à la date de la décision litigieuse, un caractère isolé. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2011, alors qu’il était âgé de 13 ans, accompagné de ses parents et de sa sœur, tous trois de nationalité portugaise. M. B y réside depuis cette date et a, en 2016, obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « préparation et réalisation d’ouvrages électriques ». Il a ensuite occupé divers emplois avant de conclure, le 7 février 2022, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier d’exécution niveau 2. Dans ces conditions, eu égard à ces éléments pris dans leur ensemble, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de préservation de l’ordre public pour lesquels cette décision a été prise. Ainsi, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 novembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions précitées, de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai qu’il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 (mille) euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du préfet du Val-d’Oise du 17 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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