Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 août 2025, n° 2508303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508303 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. A… C…, venant aux droits et obligations de Mme D… B…, doit être regardé comme demandant la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles Mme D… B… a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 dans les rôles de la ville de Paris à raison du local à usage d’habitation situé 11 rue Pradier dans cette ville.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant, selon le cas : a) L’année de la mise en recouvrement du rôle (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la réclamation préalable de M. C… à l’encontre de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 n’a été présentée auprès du service des impôts des particuliers de Paris 19ème que le 11 février 2025. Ainsi, au regard des dispositions précitées de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, cette réclamation contentieuse préalable était tardive dès lors qu’elle a été présentée au-delà du délai de recours contentieux qui a expiré, en l’espèce, les 31 décembre 2023 et 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin de décharge de la taxe d’habitation à laquelle Mme B… a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 présentées par le requérant à la suite de cette réclamation tardive ne sauraient être régularisées et doivent donc être rejetées comme entachées d’une irrecevabilité manifeste.
4. En second lieu, et au surplus, aux termes de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : « La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée (…) ». La décision de l’administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales revêt un caractère purement gracieux. Il en résulte que le refus d’accorder un dégrèvement sur le fondement de ces dispositions est insusceptible de recours.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, à supposer que l’intéressé puisse être regardé comme demandant l’annulation en excès de pouvoir du refus de l’administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, cette décision est insusceptible de recours.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 7 août 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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