Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 févr. 2026, n° 2602667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 22 février 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner au recteur de l’académie de Créteil de mettre en œuvre diverses mesures relatives à la scolarisation de sa fille, l’enfant Misaye Liber A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu des dispositions de l’article
L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R.411-1 : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
En l’état de l’instruction et dans les circonstances très particulières de l’espèce, Mme A… ne peut être regardée comme répondant aux exigences des dispositions précitées dès lors qu’elle demande au juge des référés d’ordonner un ensemble de mesures relatives à la scolarisation de sa fille, d’une part sans exposer de moyens identifiés et, d’autre part, sans qu’il soit possible d’identifier par le juge la nature de l’ensemble des conclusions formulées, notamment leur caractère principal ou subsidiaire, au regard du caractère très confus de la requête. Les conclusions présentées par Mme A… sont par suite irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, y compris ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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