Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 avr. 2025, n° 2511615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511615 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. C, représenté par Me Petit, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document l’autorisant à entrer et séjourner en France et de procéder au réexaminer sa situation administrative, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de suspendre son signalement au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Vu la requête au fond n°2511617.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». En outre, selon son article R. 312-2 : « Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l’objet de dérogations, même par voie d’élection de domicile ou d’accords entre les parties. () ». Enfin, en vertu de l’article R. 221-3, le département des Hauts-de-Seine est compris dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
3. M. B déclare résider à l’étranger, en Colombie. Aussi, dans l’impossibilité de déterminer la juridiction compétente en vertu des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, pourtant applicables au présent litige et dès lors que la compétence territoriale du tribunal administratif ne peut pas, en application de l’article R. 312-2 de ce même code, faire l’objet d’une dérogation par voie d’élection de domicile, au cas d’espèce chez son avocat Me Petit, il y a lieu de se fonder sur les dispositions de l’article R. 312-1 dudit code. Dès lors, la requête relève de la compétence territoriale du tribunal dans le ressort duquel se situe le siège de l’auteur de l’acte, à savoir le préfet des Hauts-de-Seine. Par voie de conséquence, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1, R. 312-2 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, en application de l’article R. 522-8-1 dudit code, de rejeter la requête présentée par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Paris, le 29 avril 2025.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. A
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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