Annulation 2 juin 2022
Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2407951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 2 juin 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
— le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— il n’est pas établi que la décision litigieuse a été édictée après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et un rapport médical ;
— la décision litigieuse est contraire aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
— le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 3 décembre 1971, déclare être entrée en France en 2017. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2018 et par la Cour nationale du droit d’asile le 10 décembre 2019. Par un arrêté du 10 juin 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris des mesures d’éloignement à son encontre. Par un arrêt du 2 juin 2022, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé cet arrêté pour méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le 26 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 6 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un tel titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. La requérante demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui réside en France depuis plus de six ans à la date de l’arrêté contesté puisqu’elle a sollicité l’asile le 30 janvier 2018, est atteinte de tétraplégie complète et définitive et qu’elle a besoin d’une assistance pour la toilette et l’habillage et la requérante fait valoir, sans être contestée, que sa fille, qui bénéficie de la protection subsidiaire en France, s’en charge quotidiennement. Il est, par ailleurs, constant que son fils y réside également en compagnie de son épouse et de leurs enfants. En outre, si Mme B ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier, en Géorgie, de l’assistance d’un tiers dans ses actes essentiels du quotidien, même en dehors de sa famille, elle justifie qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine, sa sœur ayant une fille atteinte du syndrome de Down, ses parents étant âgés et la requérante n’ayant plus de contact avec son frère. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à Mme B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter du présent jugement.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Zimmermann, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Zimmermann de la somme de 1 200 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle
Article 1 : L’arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Zimmermann, avocate de Mme B, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Zimmermann et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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