Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 2504973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025 sous le n° 2504973, M. B… A…, ayant pour avocat Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale »
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A…, de nationalité tunisienne, soutient, outre que sa requête est recevable, que :
-l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier et les observations de M. A….
Deux notes en délibéré produisant des pièces, présentées pour le requérant, ont été enregistrées les 8 et 20 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité tunisienne, a sollicité le renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui lui a été délivré et valable jusqu’au 27 novembre 2024. Par l’article 1er de son arrêté du 28 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande d’admission au séjour. Par l’article 2 de cet arrêté du 28 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A… à quitter le territoire français. M. A… demande au tribunal d’annuler cette obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents(…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (….). ».
3. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas, en l’espèce, à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de séjour. A supposer que la requérante conteste la motivation de la décision portant refus de séjour, il ressort de la lecture même de l’arrêté du 28 mars 2025, d’une part, que le préfet des Bouches-du-Rhône vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, qu’il se fonde sur des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance de M. A…, la date et les conditions de son entrée sur le territoire français, la délivrance de deux cartes de séjour pluriannuelles valables sur la période courant du 28 novembre 2019 au 27 novembre 2024, la situation de célibataire sans enfant de l’intéressé et la circonstance que sa présence constitue une menace à l’ordre public, étant défavorablement connu des services de polices compte tenu de diverses faits qui sont énumérés.
4. Dans ces conditions, le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressé, le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, né en décembre 2001, est entré en France en novembre 2017 selon ses déclarations. Il a certes bénéficié de la délivrance de deux cartes de séjour pluriannuelles valables sur la période courant du 28 novembre 2019 au 27 novembre 2024. Toutefois, et alors qu’il est célibataire sans charge de famille en France, une telle présence ne démontre pas, par elle-même, une vie privée et familiale ancrée dans la durée en France. Par ailleurs, M. A… ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France alors, au contraire, qu’il est défavorablement connu des services de police pour conduite sans permis, recel de vol ou port d’une arme blanche, ce qu’il ne conteste pas sérieusement. A cet égard, le contrat de travail qu’il a signé en août 2023 en qualité de monteur, l’activité intérimaire dont il fait état par la suite en qualité d’opérateur de production avec six bulletins de paye versés au dossier au titre des années 2024 et 2025, le contrat à durée indéterminée daté du 12 juin 2025 ou l’attestation de soutien qu’il produit, ne caractérisent pas une insertion sociale ou professionnelle particulière.
7. Dans ces circonstances, nonobstant ses efforts lors de sa scolarisation en CAP « maintenance des véhicules » ou le fait qu’il a pu obtenir le permis de conduire, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
10. Les conclusions aux fins d’annulation de M. A… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Enfant ·
- Convention internationale
- Décision implicite ·
- Liberté d'association ·
- Réception ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Rejet ·
- Administration ·
- L'etat ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Veuve ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Réfugiés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Activité ·
- Prestataire ·
- Réglementation des prix ·
- Enregistrement ·
- Sanction administrative ·
- Région
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Asile ·
- Bénéfice ·
- Mise en demeure ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Dette ·
- Pièces ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Application ·
- Formulaire ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Délégation de compétence ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.