Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 5 août 2025, n° 2502518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme E C et M. B C, agissant en qualité de représentants légaux de la mineure A C, représentés par Me Gnamey, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle la principale du collège Université de Reims a sanctionné leur fille A de trois jours d’exclusion temporaire ;
2°) d’ordonner le retrait de la sanction de son dossier administratif ;
3°) de condamner l’Etat à verser à leur verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient de l’urgence dès lors que si la décision en litige a été portée à leur connaissance le 23 avril 2025, ils n’avaient alors pas les moyens pour s’opposer à cette exclusion, que A est mise à l’écart par ses camarades depuis les faits et subi un harcèlement sur les réseaux sociaux ;
— la décision méconnait le principe du contradictoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de qualification juridique dès lors que les propos de A n’avaient pas de connotation raciste et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la sanction est disproportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 juillet 2025 sous le numéro 2502504 par laquelle M. et Mme C demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; que l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; qu’enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Au soutien de leur demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. et Mme C indiquent que leur fille serait victime de harcèlement de la part de ses camarades. Ils produisent une photographie publiée sur le réseau social Tiktok. Ils soutiennent que la mention de cette sanction sur son dossier administratif à la rentrée scolaire ferait perdurer son harcèlement. Toutefois, le dépôt de la requête intervient plus de trois mois après la suspension de A sans qu’il soit précisé si les agissements dénoncés présentent un caractère récent. En outre, la mention de la sanction dans son dossier administratif n’a pas vocation à être portée à la connaissance des autres élèves et n’a pas d’incidence à court terme sur le déroulement de sa scolarité. Dans ces circonstances, les requérants n’établissent pas l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et à M. B C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 août 2025.
La juge des référés,
signé
Bénédicte D
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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