Non-lieu à statuer 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 20 déc. 2024, n° 2401154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 mars 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, a rejeté sa demande de réparation.
Elle soutient qu’elle a séjourné avec sa famille au centre relais de la rue Saint-Gilles à Rouen.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Il fait valoir que la commission a accordé à Mme B une indemnisation à hauteur de 11 000 euros, par une décision du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
— le décret n° 2022-393 du 18 mars 2022 ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a saisi la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles d’une demande de réparation au titre des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans les structures dans lesquelles ils ont séjourné. Par la décision attaquée du 7 mars 2024, cette commission a rejeté sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 novembre 2024, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles a accordé à Mme B une indemnisation à hauteur de 11 000 euros en raison de sa présence globale de 2 661 jours, du 18 juin 1966 au 30 septembre 1973, au centre relais de la rue Saint-Gilles à Rouen. La commission doit ce faisant être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée du 7 mars 2024 par laquelle elle avait rejeté la demande de réparation de Mme B. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par l’Office doit par suite être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-393 du 18 mars 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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