Annulation 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 20 oct. 2022, n° 2006024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2006024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020, M. C B, représenté par Me Vorms, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Remelfang a décidé de préempter les parcelles cadastrées section 5 n° 39 et section 5 n° 170 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Remelfang le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; – la commune ne justifie de la réalité d’aucun projet susceptible de légitimer la décision de préemption. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, réitérant un mémoire que la commune indique avoir transmis au tribunal par un courrier du 23 décembre 2020, la commune de Remelfang conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à M. D A qui n’a pas produit dans le cadre de la présente instance. Par un courrier du 25 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du maire à exercer le droit de préemption via la décision du 6 juillet 2020 mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner en l’absence de toute délibération exerçant le droit de préemption en cause pour les parcelles en litige et en l’absence de délégation du conseil municipal déléguant à son maire l’exercice de ce droit de préemption. Par un courriel du 27 septembre 2022, produit postérieurement à la clôture d’instruction et non communiqué, le maire de la commune de Remelfang a informé le tribunal de ce qu’il renonçait à exercer son droit de préemption. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code général des collectivités territoriales ; – le code de l’urbanisme ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron, – et les conclusions de Mme Laetitia Kalt, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 juin 2020, la commune de Remelfang a réceptionné une déclaration d’aliéner des parcelles cadastrées section 5 n° 39 et n° 170, respectivement aux lieux-dits de Heidweiller et de Jungbruhl. Par une décision du 6 juillet 2020 qui a été directement portée dans la déclaration d’intention d’aliéner, dont M. B demande l’annulation, le maire de la commune de Remelfang a décidé de préempter ces parcelles. Sur la légalité de la décision de préemption : 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, () par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () / 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 211-2 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ». Si la commune a produit en défense une délibération datant de 2011 par laquelle le conseil municipal a délégué au maire de la commune le pouvoir d’exercer le droit de préemption urbain sur l’ensemble du territoire communal sur le fondement des dispositions de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délégation de compétences aurait été renouvelée suite au dernier scrutin municipal. Par suite, et ainsi qu’en ont été informées les parties, la décision attaquée, prise par le maire de la commune de Remelfang, est entachée d’incompétence. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objectifs définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eaux, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. (). ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 300-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels () ». 4. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. La mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. 5. La décision attaquée ne comporte aucune précision quant à l’objet pour lequel il est fait usage, sur les parcelles en litige, du droit de préemption. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences de motivation définies par les dispositions précitées. 6. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Remelfang s’est borné à faire état, dans le cadre réservé au titulaire du droit de préemption de la déclaration d’aliéner, de ce que la commune de Remelfang faisait valoir son droit de préemption sur les parcelles en litige, sans apporter la moindre précision sur la réalité et la nature du projet nécessitant l’exercice de ce droit de préemption. Si, dans ses écritures en défense, la commune mentionne un projet de zone commerciale, de maison médicale et de résidences pour seniors, aucune pièce du dossier, et en particulier aucune délibération du conseil municipal ou document de travail, ne permet d’en établir la réalité et l’antériorité vis-à-vis de la décision en litige. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la commune ne justifie pas d’un projet clairement défini répondant aux objectifs mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Par suite, eu égard à ce qui a été rappelé au point 4 du présent jugement, le requérant est également fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 juillet 2020. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Remelfang le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision du 6 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Remelfang a préempté les parcelles cadastrées section 5 n° 39 et 170 est annulée. Article 2 : La commune de Remelfang versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Remelfang et à M. D A.Délibéré après l’audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Richard, président de la formation de jugement, M. Iggert, président, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre2022. La rapporteure, A.-L. EYMARON Le président, M. RICHARD La greffière H. CHROAT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2N° 2006024
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