Rejet 7 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 7 mars 2023, n° 2200809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mars 2022 et le 20 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Ah-Fah, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2022 par lequel la préfète d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’Eure-et-Loir de réexaminer sa demande de carte de séjour mention « vie privée vie familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie de 9 ans de présence en France ;
— au regard de son ancienneté de présence d’au moins 5 ans et de son activité professionnelle en France il remplit les conditions pour obtenir une admission exceptionnelle au séjour ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— il remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 dite circulaire Valls qui est invocable en application de l’article R.315-8 du code des relations entre le public et l’administration car publiée sur le site Légifrance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, la préfète d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Par courrier du 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal envisage de substituer à l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel la décision portant refus de titre de séjour a été prise, l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 d’une part et le pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet d’autre part.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2023 M. B A, représenté par Me Ah-Fah, a répondu au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco marocain ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de Me Ah-Fah, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 10 avril 1977, est entré en France selon ses déclarations en 2012, muni d’une carte européenne valable du 23 novembre 2017 au 27 juillet 2021. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle en qualité de salarié le 1er décembre 2017 auprès de la préfecture de Seine Maritime qui a transmis cette demande le 28 juin 2019 à la préfecture d’Eure-et-Loir, département où est venu résider l’intéressé. Par un arrêté du 1er février 2022 dont il demande l’annulation, la préfète d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L.435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord, cité au point précédent. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
3. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
4. La décision attaquée, prise à tort sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser la délivrance à M. A d’une carte de séjour en qualité de salarié, peut également trouver son fondement légal dans l’exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose. Ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par la préfète d’Eure-et-Loir dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. A l’appui de sa requête, M. A se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, et de ce qu’il travaille sous couvert d’un contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien automobile. Toutefois, à supposer que l’ancienneté de sa présence en France dont il allègue soit établie, ces éléments ne permettent pas à eux seuls d’établir que l’admission au séjour du requérant répondrait à des motifs exceptionnels. Dès lors, la préfète d’Eure-et-Loir n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de son pouvoir de régularisation.
6. En second lieu, d’une part, la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ne revêt pas un caractère réglementaire. Par ailleurs, les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. D’autre part, l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que :« Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. () ». Selon l’article R. 312-7 de ce code : « Les instructions ou circulaires qui n’ont pas été publiées sur l’un des supports prévus par les dispositions de la présente section ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s’en prévaloir à l’égard des administrés. / A défaut de publication sur l’un de ces supports dans un délai de quatre mois à compter de leur signature, elles sont réputées abrogées. ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Par dérogation à l’article R. 312-3-1, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l’Etat sont publiées sur un site relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation ». Par ailleurs, selon l’article L. 312-3 de ce même code : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée. ». Des règles particulières d’opposabilité des circulaires, instructions, notes et réponses ministérielles émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat ont par ailleurs été fixées tant à l’article R. 312-10 de ce même code, qui précise que : « Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l’article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site. Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l’article L. 312-3, la mention suivante : » Conformément à l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée, sous réserve qu’elle ne fasse pas obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement « . Les circulaires et instructions soumises aux dispositions de l’article R. 312-8 sont publiées sur les sites mentionnés au premier alinéa au moyen d’un lien vers le document mis en ligne sur le site mentionné à ce même article. », qu’à l’article D. 312-11 du même code selon lequel : " Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-3 sont les suivants : () – www.interieur.gouv.fr ; () Lorsque la page à laquelle renvoient les adresses mentionnées ci-dessus ne donne pas directement accès à la liste des documents mentionnés à l’article L. 312-3, elle comporte un lien direct vers cette liste, identifié par la mention « Documents opposables » « . Il résulte d’une lecture combinée de ces dispositions que, pour être opposable, une circulaire du ministre de l’intérieur adressée aux préfets doit faire l’objet d’une publication sur le site www.interieur.gouv.fr par le biais d’une insertion dans la liste définissant les documents opposables et comportant les mentions prescrites à l’article R. 312-10, et doit comporter un lien vers le document intégral publié sur le site » Légifrance.gouv.fr ", site relevant du Premier ministre. En l’espèce, la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été publiée dans les conditions prévues au point précédent. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de sursoir à statuer dans l’attente de la position du Conseil d’Etat sur cette question d’invocabilité que M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
Anne C
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète d’Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Liquidation ·
- Capacité ·
- Médiation
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Espagne ·
- Enfant ·
- Apatride ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Pays
- Taxe d'habitation ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Location saisonnière ·
- Honoraires ·
- Impôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Décision administrative préalable
- Associations ·
- Eaux ·
- Environnement ·
- Pesticide ·
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Dérogation ·
- Assainissement ·
- Site internet
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- République tchèque ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Véhicule à moteur ·
- Autorisation ·
- Suspension ·
- Peine ·
- Casier judiciaire ·
- Onéreux ·
- Juge des référés ·
- Incapacité
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Île-de-france ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Allocations familiales ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Région
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Ville ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- État ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Compétence du tribunal ·
- Habitat ·
- Immeuble ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Ordre public ·
- Motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.