Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 janv. 2025, n° 2322189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322189 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Gernez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de régularisation de sa situation administrative sur le plan pécuniaire au regard de l’indemnité de résidence à l’étranger et des majorations familiales devant lui être attribuées en raison de son affectation à Potsdam dans le Land de Brandebourg (Allemagne) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de régulariser sa situation administrative et de lui verser les arriérés liés à cette demande de régularisation depuis le 1er septembre 2022, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023 et de la capitalisation des intérêts, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 10 décembre 2024, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, M. B se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, M. B s’est désisté de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 10 janvier 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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