Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 août 2025, n° 2522239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Permis Sceaux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la SAS Permis Sceaux de lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée à France Travail et un reçu de solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la notification de la décision ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Permis Sceaux la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que l’aide juridictionnelle totale ne lui soit pas accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ». En application de ces dispositions combinées, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. La requête de Mme A tend à ce que le juge des référés enjoigne à la SAS Permis Sceaux de lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée à France Travail et un reçu de solde de tout compte. Cette demande, qui ne concerne pas des documents administratifs, s’inscrit dans un litige qui oppose Mme A à la SAS Permis Sceaux. Ainsi, cette requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 7 août 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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