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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 sept. 2025, n° 2509680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite de la Ville d’Aix-en-Provence de lui transmettre la copie de tous les enregistrements des caméras de vidéosurveillance le concernant sur plusieurs rues de la ville le 4 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre à la ville d’Aix-en-Provence de procéder à la transmission demandée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville d’Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () » et aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ».
3. Alors que la décision contestée a été prise par la ville d’Aix-en-Provence, située dans le département des Bouches-du-Rhône, dans le ressort du tribunal administratif de Marseille, et alors au demeurant que M. B adresse lui-même sa requête à ce tribunal, la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Lyon le 2 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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