Désistement 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er août 2025, n° 2317354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de police lui a demandé de restituer sa carte nationale d’identité n° 201053250960 et son passeport n° 21DA40521.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une lettre du 26 juin 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée au requérant.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, M. B a été invité, par une lettre du 26 juin 2025 de la vice-présidente de section, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Il a été informé par cette même lettre de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté d’office de l’ensemble des conclusions de sa requête. Cette lettre du 26 juin 2025 est, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés après sa mise à disposition, le 26 juin 2025, dans l’application Télérecours citoyens à laquelle est inscrite M. B. Or, il n’a pas été répondu à cette demande à la date de la présente ordonnance intervenant postérieurement à ce délai d’un mois. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois imparti à cet effet, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de la requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2317354/6-
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