Annulation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 5 févr. 2026, n° 2409057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. A… E… C…, assistée de Mme D… F…, assistante sociale, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que :
- il n’a jamais reçu de courrier de demande de pièces ;
- il est arrivé en France en 2000, détient un titre de séjour et n’a jamais quitté la France ;
- il détient un contrat à durée indéterminée et a toujours réglé ses loyers lors qu’il vivait avec son ex-compagne ;
- il connaît des conditions de vie difficiles qui ont un impact sur sa vie professionnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2025 et le 22 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête présentée par une assistante sociale et dépourvue de mention du domicile de M. E… C… est irrecevable.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de M. B…, représentant la préfète du Rhône.
M. E… C… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… C… a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône en vue d’une offre de relogement sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Lors de la séance du 16 juillet 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a rejeté sa demande par une décision du même jour. Par sa requête, M. E… C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, si la requête a été rédigée et signée par Mme F…, M. E… C… a également signé cette requête de sorte qu’il doit être regardé comme l’auteur de cette requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut de qualité de Mme F… pour représenter en justice M. E… C…, doit être écartée.
En second lieu, contrairement à ce que soutient la préfète du Rhône, la requête comporte la mention du domicile du requérant, celui-ci ayant fait élection de domicile à la maison de la métropole pour les solidarités, la mention que tout le courrier doit y être adressé figurant sous sa signature de la requête valant élection de domicile. Dès lors, la seconde fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. (…) ».
Pour rejeter la demande de M. E… C…, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’a pas répondu à la demande de pièces qui lui a été adressée par courrier du 6 juin 2024. M. E… C… conteste avoir reçu ce courrier et la préfète du Rhône ne produit, en défense, aucun élément de nature à établir que ce courrier a bien été reçu en temps utile par l’intéressé. Dans ces conditions, la commission n’a pu valablement rejeter la demande de M. E… C… au motif que celui-ci n’avait pas répondu au courrier de demande de pièce du 6 juin 2024. Il en résulte que la décision du 16 juillet 2024 doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juillet 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie pour information en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Police ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Défaut
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Destination
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Asile ·
- Durée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Sceau ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Compétence ·
- Certificat de travail ·
- Travail ·
- Urgence
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Demande
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Délivrance ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Handicap ·
- Diabète ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route ·
- Retrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.