Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 juin 2025, n° 2503691
TA Grenoble
Rejet 24 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le préfet avait délégué correctement ses pouvoirs et que l'arrêté avait été signé par une autorité compétente.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les textes applicables et les éléments de fait essentiels, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les requérants n'ont pas démontré que le traitement nécessaire pour leur fils ne serait pas disponible en Guinée.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale compte tenu de leur situation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que les requérants n'ont pas produit d'éléments probants pour étayer leurs allégations de risques de traitements inhumains.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2503691
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2503691
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 août 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 juin 2025, n° 2503691