Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2503691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée, sous le n°2503691, le 4 avril 2025, M. B A, représenté par Me Letellier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement sou astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête enregistrée, sous le n°2503694, le 4 avril 2025, Mme F C, représentée par Me Letellier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement sou astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
M. A et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme C, ressortissants guinéens, ont présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se prévalant de l’état de santé de leur fils mineur. Par deux arrêtés du 21 août 2024, le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par les présentes requêtes, M. A et Mme C demandent l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 2503691 et n° 2503694 présentées par un couple d’étrangers ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
3. En premier lieu, par un arrêté du 14 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné à M. D E, sous-préfet, directeur de cabinet, délégation pour signer tous actes à l’exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les textes dont ils font application et en énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
6. Le préfet produit en défense l’avis du collège des médecins de l’OFII du 22 août 2023 se prononçant sur l’état de santé de leur enfant. Le collège des médecins de l’OFII a estimé que si son état de santé, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque.
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d’instruction qu’il peut toujours ordonner.
8. Il ressort des pièces du dossier que leur fils présente un déficit sanguin de glucose-6-phosphate-déshydrogénase, lequel se traduit par un risque d’anémie hémolytique aiguë en cas de consommation de certains aliments, de prise de certains médicaments ou d’infection. Par ailleurs, la prise en charge de cette pathologie génétique se limite au respect d’un régime alimentaire, à la réalisation d’une analyse sanguine ainsi qu’un suivi hépatologique. Les requérants soutiennent que leur enfant ne pourra être suivi dans une structure de soin en Guinée. Toutefois, les éléments produits sont généraux sur le système de soins en Guinée. Par ailleurs, l’attestation de l’hôpital national Donka mentionnant qu’il ne dispose pas du personnel médical qualifié requis pour répondre aux besoins de leur fils de manière optimale ne saurait remettre en cause le sens de l’avis des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ». Il résulte de ce qui précède que M. A et Mme C ne démontrent pas que le traitement que suit leur fils ne serait pas disponible en Guinée. Ils ne sont pas dès lors pas fondés à soutenir que le préfet de la Drôme aurait méconnu le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, la présence en France de M. A et Mme C est récente. Par ailleurs, si leur fils aîné est scolarisé et que leur second enfant est né sur le territoire français, ils ne disposent, toutefois, d’aucune attache familiale résidant régulièrement en France. Dès lors, eu égard aux conditions et à la durée de leur séjour en France et nonobstant leur intégration professionnelle, le préfet de la Drôme n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de leur accorder un titre de séjour. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Ils se prévalent de ce qu’ils risquent de subir des traitements inhumains en cas de retour dans leur pays d’origine dès lors que la famille de Mme C était opposée à leur union. Néanmoins, les intéressés, dont la demande d’asile a été rejetée, le 6 février 2024, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le 26 juin 2024, par la Cour nationale du droit d’asile, ne produisent aucun élément à l’appui de leurs allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A et Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. A et Mme C doivent être rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Mme F C, Me Letellier et le préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
MA POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503691-2503694
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