Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2308278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, complétée par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de la justice lui a attribué un complément indemnitaire annuel (CIA) d’un montant de 1 440 euros au titre de l’année 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice, dans les deux mois à compter du jugement à intervenir, de statuer de nouveau sur le montant de son CIA pour le fixer au niveau de celui attribué en 2020.
Mme A… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’administration lui a versé un CIA au titre de l’année 2021 inférieur au montant de 2020 ;
- est constitutive d’une rupture d’égalité de traitement entre agents et d’une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 aout 2025 le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 aout 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, attachée principale d’administration, occupe le poste de cheffe du pôle de coordination de la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales du ministère de la justice. Estimant le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 insuffisant, elle a formé le 22 décembre 2022 un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 20 janvier 2023. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministère de la justice lui a attribué son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée./ Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé./…/ ». Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « /…/ l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. »
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement et de la manière de servir de l’agent doit faire l’objet d’un examen annuel et être établi au vu du compte-rendu de l’entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique qui, sauf circonstances particulières, se tient tous les ans. Pour fixer cette part, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, entretien qui ne peut avoir lieu qu’à l’issue de l’année ou de la période sur laquelle porte l’évaluation. Il résulte, en outre, des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014 que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour moduler le complément indemnitaire annuel à allouer à ses agents.
4. Enfin, le complément indemnitaire annuel est versé à titre facultatif et est, le cas échéant, modulé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent concerné au vu de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée. En outre, si la manière de servir de l’agent ne peut être prise en compte que dans le cadre de son évaluation annuelle, son engagement professionnel peut toutefois être apprécié au regard d’autres critères. Il résulte, en outre, des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014 que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour moduler le complément indemnitaire annuel à allouer à ses agents, qui ne bénéficient d’aucun droit à voir le montant d’une prime fondée sur la manière de servir reconduite automatiquement d’une année sur l’autre, y compris dans le cas où l’entretien individuel se serait avéré particulièrement satisfaisant.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… ne bénéficie d’aucun droit au maintien du montant attribué au titre de l’année précédente quand bien même sa manière de servir n’a pas varié, ni même de l’allocation du montant maximal prévu au titre de l’année en cause, dès lors qu’il s’agit seulement d’une référence budgétaire. En outre, si les qualités professionnelles et la manière de servir de la requérante, ne sont nullement remises en cause par son administration, cette dernière soutient sans être contredite d’une part, que les montants des CIA pour l’année 2021 ont été attribués dans la limite de l’enveloppe budgétaire de l’année en cause, d’autre part que le service de la requérante a été renforcé au cours de l’année d’un nouvel agent. Enfin si Mme A… soutient que d’autres agents de son grade ont bénéficié d’un CIA plus élevé au titre de l’année 2021, d’une part, elle ne l’établit pas, d’autre part, et en tout état de cause, cette seule circonstance, même à la supposer établie est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation du montant qu’elle a attribué à Mme A… au titre du complément indemnitaire annuel versé au titre de l’année 2021.
6. Enfin, si Mme A… soutient que la décision est entachée d’un détournement de pouvoir, elle n’apporte aucun élément sérieux de nature à démontrer ces allégations. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’elle aurait été victime d’une discrimination ou que la décision révèlerait une rupture d’égalité de traitement.
7. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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