Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 2 mars 2026, n° 2601370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 19 et 26 février 2026 Mme A… B…, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 janvier 2026 par laquelle par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et, s’agissant de l’allocation pour demandeur d’asile, de procéder à son paiement rétroactif à compter du 31 décembre 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 522-3,
L. 551-15, D. 551-17 et D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu.
Il fait valoir que le bénéficie des conditions matérielles d’accueil a été accordé à Mme B… par une décision du 26 février 2026, et ce rétroactivement à compter du 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Gigault,
les observations de Me Ghazi, substituant Me Brel, représentant Mme B…, absente, qui ne maintient que ses conclusions tendant à l’admission à titre provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle et celles tendant à l’application des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante palestinienne né le 1er janvier 1949 à Birsheba (Palestine), a sollicité l’asile le 22 décembre 2025. Par une décision du 29 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil puis, par une décision du 26 février 2026, a décidé de les lui octroyer à titre rétroactif.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
La requérante s’est désistée de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Brel à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration, une somme de 1 000 euros à verser à Me Brel, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans l’hypothèse où la requérante ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à Mme B… du désistement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de la renonciation de Me Brel à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Brel une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans l’hypothèse où Mme B… ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Brel et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef
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