Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 30 sept. 2025, n° 2500384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 12 novembre 2024 ayant suspendu ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2024.
Elle soutient que :
- le vol de son véhicule constitue un motif légitime justifiant son absence au rendez-vous fixé par le département de Vaucluse pour son parcours d’insertion pour un retour prioritairement vers l’emploi ;
- elle a effectué les démarches nécessaires auprès de France Travail comme le prévoient les termes de son contrat d’engagement réciproque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme C….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 novembre 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a suspendu les droits de Mme C… au revenu de solidarité active. Mme C… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 22 janvier 2025, dont Mme C… sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 12 novembre 2024 ayant suspendu ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2024.
2. D’une part, l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle (…) ». Aux termes de de l’article L. 262-29 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi (…) soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code [c’est-à-dire l’opérateur France Travail], soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail [c’est-à-dire les autres organismes pouvant participer au service public de l’emploi] ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises (…) en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / 2° Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale ; (…) ». L’article L. 262-34 du même code prévoit que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code » et l’article L. 262-36 que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. (…) »
3. D’autre part, l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire (…) ». Aux termes de l’article L. 262-38 de ce code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée dans l’hypothèse où un bénéficiaire orienté vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement du contrat d’engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle mentionné à l’article L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu. A ce titre, la circonstance que l’intéressé ait, par ailleurs, conclu un projet personnalisé d’accès à l’emploi avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ne peut, par elle-même, être regardée comme constituant un motif légitime justifiant qu’il refuse la conclusion ou le renouvellement d’un contrat d’engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle ou qu’il ne respecte pas le contrat conclu. Il revient en revanche à l’allocataire, s’il s’y croit fondé, de faire valoir cette circonstance pour justifier que l’orientation vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale retenue par le président du conseil départemental en application du 2° de l’article L. 262-29 n’est pas adaptée à sa situation.
5. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de son contrat d’engagement réciproque, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a convoqué Mme C… à un rendez-vous le 10 octobre 2024, dans le cadre de son accompagnement, auquel l’intéressée ne s’est pas rendue. Si Mme C… soutient qu’elle n’a pas pu honorer ce rendez-vous en raison du vol de son véhicule, il résulte de l’instruction, et notamment du dépôt de plainte effectué le 17 octobre 2024, que Mme C… a déclaré que le vol de son véhicule avait eu lieu le 16 octobre 2024, postérieurement au rendez-vous du 10 octobre 2024. Mme C… ne justifie pas, dès lors, d’un motif légitime pour son absence à son rendez-vous d’accompagnement prévu dans le cadre de son contrat d’engagement réciproque. Mme C… soutient par ailleurs avoir respecté tous les termes de son contrat d’engagement réciproque dès lors qu’elle a effectué auprès de France Travail l’ensemble des démarches qui lui avaient été prescrites dans son contrat. Conformément à ce qui a été dit au point précédent, cette circonstance ne peut être regardée comme constituant un motif légitime justifiant que Mme C… ne respecte pas le contrat conclu d’engagement réciproque conclu en ne se rendant pas à son rendez-vous d’accompagnement. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions citées au point 2 et 3 que la présidente du conseil départemental a suspendu ses droits au revenu de solidarité active. Mme C… n’est, dès lors, pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 12 novembre 2024 ayant suspendu ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2024.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président,
C. B…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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