Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 mars 2026, n° 2600577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 24 février 2026, l’EURL Euro Réseaux, représentée par Me Rarivoson, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales :
1°) de substituer aux sommes saisies, d’un montant de 211 043 euros, le nantissement de son fonds de commerce ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme, à lui verser, de 1 800 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la somme saisie vaut consignation à hauteur du montant de 14 408 euros ;
- la demande de sursis de paiement du 26 novembre 2025 a suspendu l’exigibilité de la créance impliquant l’obligation pour le comptable de restituer la somme saisie avant cette demande en application de l’article R. 277-3-1 du livre des procédures fiscales ;
- la garantie proposée, le nantissement de son fonds de commerce, est estimée à une valeur très largement supérieure au montant de la créance fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, la directrice départementale des finances publiques de l’Yonne conclut qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors que la créance fiscale a été soldée par les saisies à tiers détenteur, et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de la greffière :
- le rapport de M. Nicolet, juge des référés,
- et les observations de Me Rarivoson, représentant la société requérante, qui a repris les conclusions, faits et moyens exposés dans sa requête.
Par une note en délibéré, enregistrée le 24 février 2026, la directrice départementale des finances publiques de l’Yonne conclut qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la substitution des sommes saisies, au rejet de la requête, et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que :
- l’effet d’attribution antérieure des sommes saisies par avis à tiers détenteur est antérieur à la réception de la demande de sursis de paiement, dont le bénéfice a pris effet le 28 novembre 2025 ;
- la valeur du fonds de commerce de la société requérante n’est pas susceptible d’être vérifiée comptablement, ce qui a motivé le refus de cette proposition de garantie ;
- le sursis de paiement a cessé de produire ses effets le 16 février 2026, date d’expiration du délai de recours contentieux.
Par une note en délibéré, enregistrée le 5 mars 2026, l’EURL Euro Réseaux persiste dans ses conclusions.
Elle soutient que le bénéfice du sursis de paiement a débuté le 26 novembre 2025 en application des dispositions de l’article L. 286 du livre des procédures fiscales.
Par une note en délibéré, enregistrée le 9 mars 2025, qui a été communiquée, la directrice départementale des finances publiques de l’Yonne persiste dans ses conclusions par le développement des moyens identiques à ceux précédemment exposés.
Une ordonnance du 5 mars 2026 a reporté la clôture de l’instruction au 10 mars 2026 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
L’EURL Euro Réseaux a été assujettie, à la suite d’un contrôle fiscal, à des impositions en matière d’impôt sur les sociétés et de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, qui ont été mises en recouvrement le 26 décembre 2024. Pour assurer le recouvrement de la dette fiscale de la société, d’un montant de 211 043 euros, le comptable public a émis le 24 novembre 2025 trois saisies administratives à tiers détenteur, reçues par la banque et deux clients de la société requérante les 26 et 27 novembre 2025. L’EURL Euro Réseaux a adressé par voie postale une réclamation d’assiette contestant les impositions ainsi mises à sa charge, assortie d’une demande de sursis de paiement, qui a été reçue par les services de l’administration fiscale le 28 novembre 2025. A la suite de la demande du comptable public de constitution de garanties, reçue le 15 décembre 2025, pour un montant de 144 285 euros, la société requérante a proposé le nantissement, à hauteur des droits contestés, de son fonds de commerce. Le comptable public a refusé cette proposition de garantie, par un courrier reçu par la société le 28 janvier 2026, au motif que la créance a été acquittée par voie de saisie à tiers détenteur bancaire. Par la présente requête, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, l’EURL Euro Réseaux demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, de substituer aux sommes saisies par le comptable public, d’un montant de 211 043 euros, le nantissement de son fonds de commerce.
2. En premier lieu, aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (…) La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. (…)». Il résulte de ces dispositions que le sursis de paiement, en ce qu’il entraîne la suspension de l’exigibilité des impositions en litige, fait obstacle à ce que ces dernières soient recouvrées. A cet égard, les actes de poursuites deviennent caducs à compter de la réception par l’administration de la demande de sursis de paiement.
4. En troisième lieu, l’article L. 286 du même livre dispose que : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi postal, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi, ou d’un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l’accusé de réception ou, le cas échéant, sur l’accusé d’enregistrement adressé à l’usager par la même voie conformément à l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration ». Si les dispositions de l’article L. 286 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que puisse être regardée comme irrecevable la demande de sursis de paiement qui peut assortir une réclamation d’assiette, dès lors que cette demande est adressée, dans les conditions que prévoient ces dispositions, avant l’expiration des délais prévus par les articles R. 196-1 et suivants de ce livre, elles sont en revanche sans incidence sur la date à laquelle l’exigibilité de la créance est suspendue, au sens de l’article L. 277 du même livre, qui est constituée par la réception de cette réclamation par le service d’assiette.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 279 du même livre : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la décision du comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d’un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l’article L. 277. / Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l’article L. 277. /Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence. ».
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 142-2 du code de commerce : « Sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement soumis aux dispositions du présent chapitre comme faisant partie d’un fonds de commerce : l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. (…) ».
7. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales : « Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d’attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d’une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l’Etat et faisant l’objet d’un warrant endossé à l’ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce ».
8. Les garanties proposées par le contribuable doivent présenter un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour permettre au Trésor public d’exercer ses droits de préférence, de rétention et de suite. Il appartient ainsi au juge du référé fiscal de dire dans quelle mesure la garantie proposée par le contribuable, qui souhaite différer le paiement des impositions qu’il conteste durant l’instruction de sa réclamation et éventuellement jusqu’au jugement, est susceptible d’assurer, dans des conditions de sécurité et de disponibilité satisfaisantes, le recouvrement de l’imposition contestée. Il incombe au contribuable d’apporter les éléments nécessaires à l’appréciation de la valeur des garanties offertes.
9. Il résulte de ces dispositions que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu’il conteste, à la seule condition qu’il réunisse les garanties appropriées. Ce droit ne peut être restreint par les mesures de recouvrement prises par le comptable avant la demande de sursis. Dès lors que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis, l’exigibilité de l’impôt est suspendue au moins jusqu’à la notification par le comptable du refus des garanties et le comptable du Trésor ne peut recourir à des mesures d’exécution avant qu’une décision définitive ait été prise sur le bien-fondé de l’imposition litigieuse, soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque l’administration chargée du recouvrement a diligenté des mesures d’exécution avant que le contribuable ait demandé le sursis de paiement, les sommes et les biens ainsi entrés dans le patrimoine de l’Etat doivent, nonobstant l’effet attributif des mesures d’exécution pratiquées, être regardés, à hauteur des montants saisis, comme valant consignation au sens de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, à charge pour le juge du référé fiscal de statuer sur la valeur des garanties proposées en complément ou en substitution des sommes ou des biens saisis et, pour l’administration, d’en restituer la propriété au contribuable au cas où les garanties proposées seraient jugées insuffisantes.
10. Il est constant que la société requérante a adressé par voie postale une réclamation d’assiette contestant les impositions directes qui ont été mises à sa charge, assortie d’une demande de sursis de paiement, qui a été reçue par les services de l’administration fiscale le 24 novembre 2025, antérieurement à la réception des saisies administratives à tiers détenteur du 28 novembre 2025 par la banque et deux clients de la société requérante. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit précédemment, le droit au sursis de paiement ne peut être restreint par les mesures de recouvrement prises par le comptable avant la demande de sursis, et dès lors que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis, l’exigibilité de l’impôt est suspendue au moins jusqu’à la notification par le comptable du refus des garanties et le comptable du Trésor ne peut recourir à des mesures d’exécution avant qu’une décision définitive ait été prise sur le bien-fondé de l’imposition litigieuse, soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par la directrice départementale des finances publiques de l’Yonne au motif de l’effet attributif des saisies opérées, pour un montant de 211 043 euros, avant l’ouverture du droit au sursis de paiement, sur la présente demande de la société requérante, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, doit être écartée.
11. Il résulte également de ce qui précède que la somme saisie par le comptable public, d’un montant de 211 043 euros, ainsi entrée dans le patrimoine de l’Etat doit, nonobstant son effet attributif, être regardée, à hauteur des montants saisis, comme valant consignation au sens de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, supérieure au dixième des impositions contestées.
12. Le comptable public n’établit pas, en se bornant à produire l’accusé de réception du rejet de la réclamation contentieuse d’assiette, que l’effet du sursis de paiement a cessé à l’expiration du délai de recours contentieux, qui serait intervenu en cours d’instance.
13. La société requérante a proposé au comptable de garantir la créance du Trésor, à hauteur des droits contestés d’un montant de 144 285 euros, par voie de nantissement de son fonds de commerce. La valeur de ce fonds de commerce a été évaluée par un expert-comptable entre 810 000 et 999 000 euros. Cette estimation a été obtenue en pondérant la combinaison de méthodes selon une approche patrimoniale qui valorise les actifs au prix du marché en valeur d’usage, sous déduction des dettes, et une approche par le rendement consistant à valoriser l’entreprise selon les bénéfices générés. Toutefois cet avis précise qu’il n’exprime pas d’opinion sur les informations financières disponibles, résultant des exercices clos en 2022, 2023 et 2024, et il mentionne notamment que les méthodes de valorisation retenues ne suivent pas de méthodologie pré-établie, mais qu’elles sont proposées à titre d’éléments de réflexion, et correspondent à la stricte appréhension de son rédacteur et que, dans le cadre d’une cession, la valeur finale peut être très différente de celle proposée, l’amplitude variant notamment selon l’urgence de la transaction, la rareté de l’affaire et la pluralité ou non des acquéreurs potentiels, et il conclut en mentionnant qu’il n’est que purement consultatif et qu’il ne saurait engager son auteur. Dans ces conditions, alors que la société requérante n’apporte aucune précision sur la manière dont ont été déterminés les différents coefficients de pondération et de moyenne utilisés par l’expert-comptable dans cette évaluation, ni d’éléments relatifs à des mutations de fonds de commerce comparables, ni d’estimation des différents éléments de son fonds de commerce, le fonds de commerce proposé en nantissement ne peut être regardé comme constituant, en l’espèce, une garantie suffisante pour l’application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par la directrice départementale des finances publiques de l’Yonne.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EURL Euro Réseaux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la directrice départementale des finances publiques de l’Yonne sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL Euro Réseaux et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Une copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques de l’Yonne et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
P. Nicolet
A. Roulleau
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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