Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 août 2025, n° 2522780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 6 août 2025 et le 14 août 2025, Mme B A, maintenue en zone d’attente à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, représentée par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure privative de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l’intérieur ;
— compte tenu des conditions matérielles de l’entretien conduit, il ne saurait lui être reproché d’avoir produit un récit insuffisamment étayé ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 352-2 et L. 352-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— elle méconnaît l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du caractère manifestement infondé de sa demande ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, magistrat désigné,
— les observations de Mme A, assistée d’un interprète en langue espagnole,
— et les observations de Me Barberi, substituant Me Rannou, représentant le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante bolivienne née le 28 février 2002, a sollicité son admission sur le territoire français au titre de l’asile le 5 août 2025, alors qu’elle se trouvait en zone d’attente à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Par une décision du même jour, le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. C’est la décision attaquée.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et en application des dispositions précitées, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et des apatride (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié constitue à la fois une garantie essentielle du droit constitutionnel d’asile et une exigence découlant de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. Il en résulte notamment que seuls les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile peuvent avoir accès à ces informations. Si Mme A soutient que la décision attaquée a méconnu ce principe, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les éléments d’information détenus par l’OPFRA la concernant auraient été communiqués à d’autres personnes qu’aux agents du ministère de l’intérieur chargés de se prononcer, au vu de l’avis rendu par l’OFPRA, sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile et qui, dans cette mesure, sont appelés à mettre en œuvre le droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme A soutient que les conditions matérielles de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA ont nui au bon développement et à la crédibilité de son propos, du fait de sa durée, de son caractère directif et faute notamment d’avoir pu préparer cet entretien et rassembler des pièces dans la perspective de sa tenue. Toutefois, cet entretien n’avait pas pour objet d’apprécier si Mme A était fondée à bénéficier d’une protection internationale mais seulement à déterminer si sa demande d’asile présentait ou non un caractère manifestement infondé. Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA du 5 août 2025, que l’intéressée a pu fournir, en réponse aux questions de l’officier de protection et avec le concours d’un interprète en langue espagnole, les précisions qui étaient utiles à l’examen de sa situation afin de permettre à l’OFPRA puis à l’autorité administrative de se prononcer. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 351-3 : « Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l’examen tendant à déterminer si la demande d’asile n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d’asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu’il a été victime de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d’attente, il y est mis fin () ». Et aux termes de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile ».
6. Mme A soutient que le ministre de l’intérieur n’a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité en tant que femme isolée de 23 ans. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à constituer une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Des lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 351-3 et L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ».
8. Mme A soutient faire l’objet de menaces dans sa ville d’origine en raison de l’engagement politique de son père, mort dans une attaque perpétrée par des adversaires politiques. Toutefois, la requérante, qui dit se tenir éloignée de la vie politique, ne fait pas état d’un risque réel et actuel pesant sur sa sécurité, se bornant à alléguer qu’un groupe de personnes inconnues l’aurait menacée en pleine rue en lui intimant de ne pas rejoindre le parti politique de son père. Son récit est peu circonstancié quant aux menaces dont auraient fait l’objet certains membres de sa famille et imprécis quant aux raisons qui auraient motivé ces menaces. Dans ces circonstances, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que la demande de Mme A était manifestement infondée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le ministre de l’intérieur a pu décider du réacheminement de Mme A vers tout pays où elle est légalement admissible sans méconnaître les stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au ministre de l’admettre au séjour ou de mettre fin à la mesure privative de liberté à laquelle elle est soumise. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 14 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. CLa greffière,
Signé
A. Lancien
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N° 2522464 / 8
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