Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 nov. 2024, n° 2430753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430753 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, et des pièces complémentaires reçues le 25 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au recteur de l’académie de Créteil de faire bénéficier son fils d’un accompagnant d’élève en situation de handicap au titre de l’année scolaire 2024-2025.
Elle soutient qu’il y a urgence et que la mesure est utile.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R.522-8-1 du code de justice administrative « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".
3. Le litige soulevé par Mme B est relatif à la prise en charge de son fils par un accompagnant d’élève en situation de handicap scolarisé en maternelle à Arcueil et relève de la compétence du recteur de l’académie de Créteil, service du ministère de l’éducation nationale, dont le siège est situé dans le département du Val-de-Marne (94000). Sa requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Melun et non de celle du présent tribunal et doit, dès lors être rejetée en application de l’article R.522-8-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 26 novembre 2024.
La juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2400115/1
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