Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 2406021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme A… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de H… F…, de G… F…, de B… E…, de Halimatou E…, représentée par Me Régent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 22 février 2023 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer aux jeunes H… F… et G… F… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Régent, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
- elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce qu’elle n’a produit ni autorisation de sortie du territoire établie par le père des demandeurs, ni document établissant qu’il serait décédé.
Par une décision du 20 février 2024, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de Me Régent, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
L’enfant mineure B… E…, ressortissante malienne née le 26 septembre 2017 au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), fille de Mme A… C…, a obtenu le statut de réfugiée par une décision du 18 juillet 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour les jeunes H… F… et G… F…, que Mme C… présente comme ses fils, et comme les demi-frères de B… E…. Par des décisions du 22 février 2023, l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) a rejeté ces demandes. Par une décision du 22 mars 2023, dont Mme C… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions consulaires du 22 février 2023.
En premier lieu, pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre des décisions consulaires dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, indique, après avoir visé le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 311-1, L. 561-2 à L. 561-5 et suivants, s’être fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que le lien familial allégué des enfants H… F… et G… F… avec la mineure réfugiée B… E… qui réside en France avec ses deux parents, Mme A… C… et M. I… E…, ne correspond pas à l’un des cas permettant, en application de l’article L. 561-2 du même code, d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale, et d’autre part, de ce que Mme A… C…, mère alléguée des demandeurs, entrée en France en décembre 2016 et titulaire d’une carte de résident de dix ans, peut introduire une demande de regroupement familial OFII. Dans ces conditions et alors même qu’elle ne vise, ainsi que le relève la requérante, ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, la décision comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation des intéressés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. (…) Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective ». Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d’un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés, le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
Il n’est pas contesté que les jeunes H… F… et G… F… sont respectivement nés les 31 décembre 2006 et 31 décembre 2009, de Mme A… C… et de M. D… F…. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de visas en litige ont été présentées afin qu’ils puissent rejoindre en France l’enfant mineure B… E…, bénéficiaire du statut de réfugiée, que Mme C… présente comme sa fille, issue d’une autre union. Il n’est pas contesté, qu’ainsi, les jeunes H… F… et G… F… n’étant pas accompagnés par l’un des ascendants directs au premier degré de leur demi-sœur refugiée mineure, leurs demandes de visas n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux conditions d’attribution des visas au titre de la réunification familiale. Si la requérante soutient toutefois que la décision attaquée méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés, il est constant que les demandeurs ont toujours vécu au Mali, qu’ils n’ont jamais connu ni leur demi-sœur réfugiée, ni leur autre demi-sœur née en France, et qu’ils vivent séparés de leur mère depuis 2017. En outre, il ne ressort pas des pièces versées à l’instance, notamment quelques échanges par messagerie instantanée de messages vocaux et de photographies, quelques transferts d’argent et des photographies, que les demandeurs auraient maintenu une relation d’une particulière intensité avec leur mère ou entretenu une telle relation avec leurs demi-sœurs résidant en France. Par ailleurs, si Mme C… fait valoir que le père des demandeurs serait décédé depuis le 11 mai 2011, il n’est pas établi que les jeunes H… F… et G… F… soient isolés dans leur pays d’origine, alors que Mme C… soutient les avoir confiés, ensemble, à sa mère lorsqu’elle a quitté le Mali, puis, pour les besoins de la procédure de demande de visa, à un cousin de cette dernière. Dans ces conditions, alors même que Mme C… ne disposerait pas, ainsi qu’elle le soutient, de ressources financières suffisantes pour se rendre au Mali ou obtenir une autorisation de regroupement familial, elle n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a porté au droit des intéressés au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision contestée et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En quatrième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
Alors que, comme il a été dit au point 6, il n’est pas établi que les demandeurs seraient isolés dans leur pays de résidence, et alors qu’il n’est pas allégué qu’ils y vivraient dans une situation de particulière précarité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision, qui au demeurant n’a pas pour objet de les séparer de la requérante, méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ou celles de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif présentée par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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