Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2025, n° 2427909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 10 septembre 2024 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande d’admission au séjour dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— L’arrêté a été pris par un auteur incompétent ;
— Il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’ancienneté de son séjour et de son insertion professionnelle en France ;
— L’obligation de quitter le territoire français est illégale car fondée sur un refus de séjour illégal ;
— Elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 29 juillet 1988, ressortissant du Sri Lanka, a demandé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L .435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 10 septembre 2024, le préfet lui a opposé un refus, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté n°2024-00924, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Seine-et-Marne le 8 juillet 2024, le préfet de police a donné délégation à M. C, auteur des décisions en litige, pour signer notamment les décisions de cette nature, en cas d’empêchements d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France en juillet 2016, ne justifie y travailler, comme coiffeur, que depuis le mois de décembre de cette année et seulement depuis février 2022 pour des rémunérations équivalentes ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour des entreprises, dont l’une a déposé une demande d’autorisation de travail datée du 5 novembre 2022 en sa faveur pour l’embaucher en qualité de coiffeur pour une durée indéterminée. Compte tenu de ce caractère récent de l’insertion professionnelle de l’intéressé, en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dernières.
5. En troisième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée sur un refus d’admission au séjour illégal, de sorte que l’exception d’illégalité, qui manque en fait, doit être écartée.
6. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux décrits au point 4, en édictant l’obligation de quitter le territoire français attaquée, le préfet de police n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européennes de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’intéressé, qui n’invoque à ce titre que l’ancienneté de son séjour en France et son insertion professionnelle, au demeurant toutes relatives.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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