Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 28 juil. 2025, n° 2500962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme C A veuve B, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte, celle-ci courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et lui délivrer, durant le temps de l’examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Guarnieri représentant Mme A veuve B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A veuve B, ressortissante algérienne née le 19 février 1953, est entrée en France le 25 janvier 2016 sous couvert d’un visa de court séjour, et déclare s’y être maintenue continuellement depuis. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 26 octobre 2020 au 25 octobre 2021 à raison de son état de santé sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dont elle a sollicité le renouvellement le 20 septembre 2021. Par un arrêté du 21 janvier 2022, pris après avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 7 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale le 29 mars 2024. Le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 15 octobre 2024, a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de 71 ans à la date de l’arrêté en litige, est veuve depuis novembre 2015 et perçoit une pension de reversion à la suite de l’activité professionnelle prolongée de son époux en France. Elle est entrée sur le territoire à la fin du mois de janvier 2016 sous couvert d’un visa afin de rejoindre ses deux enfants, dont l’un dispose d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans et l’autre est de nationalité française, et ses petits-enfants nés en France et dont certains ont la nationalité française. Elle justifie, par de nombreux documents administratifs et médicaux, être hébergée chez l’un de ses fils et y résider de manière continue depuis son entrée sur le territoire français, soit une durée de plus de huit années à la date de l’arrêté attaqué. Il n’est par ailleurs ni établi ni même soutenu par le préfet qu’elle disposerait d’attaches familiales d’intensité comparable en Algérie. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A, atteinte d’un cancer du côlon, a bénéficié d’une prise en charge chirurgicale en 2020 à l’hôpital Saint-Joseph de Marseille avant de recevoir un traitement par chimiothérapie pendant six mois et bénéficie depuis lors d’un suivi régulier au sein de cet établissement. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de la requérante et de sa famille sur le territoire français et de son âge à la date de la décision en litige, elle est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale contraire aux stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait invoqués qui y feraient obstacle, qu’un titre de séjour soit délivré à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cauchon-Riondet, conseil de Mme A, de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A veuve B un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cauchon-Riondet, conseil de Mme A vevue B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A veuve B, à Me Agnès Cauchon-Riondet et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric La présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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